Le contrôle de constitutionnalité peut se définir comme l'ensemble des moyens juridiques ou politiques mis en place en vue d'assurer la régularité interne et externe des normes juridiques par rapport à la Constitution. Le contrôle de Constitutionalité peut revêtir une forme non juridictionnelle, c'est-à-dire qu'il n'est pas l'action d'un juge : le peuple ou un organe politique peut l'exercer, mais sa difficile application a fait de ce contrôle une théorie limitée et inefficace.
De nos jours le contrôle de constitutionnalité prend la forme d'un contrôle juridictionnel du ressort d'une instance juridictionnelle spécialisée. L'existence d'un contrôle de constitutionnalité est la garantie d'un État de droit, c'est pourquoi on le retrouve dans la majeure partie des démocraties occidentales. Si la majeure partie des démocraties occidentales s'est dotée d'un contrôle de constitutionnalité, l'Angleterre, la Suède, la Finlande, les Pays-Bas, le Luxembourg, le Danemark n'en possèdent pas véritablement un, ou alors il reste marginal.
Le sujet nous invite à comparer les différentes adaptations du contrôle de constitutionnalité, de sa naissance à son développement actuel. À l'égard de cela, on peut se demander : quelles sont les différentes modalités du contrôle de constitutionnalité dans les démocraties occidentales dont les plus représentatives à cet égard sont les États-Unis, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie et la France ?
Quelle est la finalité du contrôle de constitutionnalité ? Comment a-t-il évolué dans le temps et dans l'espace ? Autrement dit : Quel bilan faire de l'évolution du rôle juridique assigné initialement au contrôle de constitutionnalité ?
[...] Certaines cours de justice se font le filtre de la Cour Constitutionnelle en jugeant notamment du caractère sérieux de la demande. Tout juge français, italien, ou allemand devrait pouvoir renvoyer directement à l'organe chargé du contrôle de constitutionnalité une demande, au lieu de jouer le rôle de premier organe. La procédure du contrôle de constitutionnalité pose aussi problème aujourd'hui. La transparence n'est pas un modèle du genre en ce qui concerne aussi bien la Cour Suprême que le Conseil Constitutionnel. [...]
[...] Cela signifie que le juge estime qu'un dispositif législatif est conforme à la constitution si on l'interprète dans tel ou tel sens. Les juges se font donc législateurs. De plus, le pouvoir politique ne peut rien contre cette réserve d'interprétation. Toute la partialité du juge et sa subjectivité apparaissent alors. Les juges sont donc des policy-maker Avec la pratique des réserves d'interprétation, on constate que les juges ne se sont pas arrêtés à la simple pratique brutale de l'annulation pure et simple de la loi, ils refont la loi. [...]
[...] Néanmoins, un contrôle de constitutionnalité au demeurant utile, mais soumis à l'appréciation des autres pouvoirs 1 Un contrôle de constitutionnalité encore inscrit dans une logique à mi-chemin entre le juridique et le politique. Dans un premier temps, on peut noter que le pouvoir d'interprétation des juges constitutionnels est assez limité. Certes, ces derniers peuvent par leurs réserves d'interprétation infléchir la loi dans tel ou tel sens. Néanmoins, il convient de rappeler que malgré le fait qu'ils se fassent législateurs, les nouvelles lois qu'ils produisent en ce qui concerne leur application relève de l'exécutif. [...]
[...] Ce bloc en outre, regroupe la Constitution elle-même, mais aussi les préambules et déclarations qui les précèdent. Ainsi, par nécessité, le juge interprète ces textes pour préciser ou éclairer le sens d'une disposition, et servant de base à sa jurisprudence. Ainsi, cette jurisprudence s'intègre à ce bloc de constitutionnalité et assure son développement. Une étendue du rôle du juge constitutionnel qui diverge selon les pays. Les missions du juge constitutionnel sont établies dans le texte constitutionnel, mais dépendent également de la pratique des Cours de justice elles-mêmes. [...]
[...] Le contrôle peut s'opérer entre le moment où la loi adoptée et avant que la loi n'entre en vigueur. Il s'agit alors d'un contrôle a priori. Il permet de garantir la sécurité juridique des citoyens. Une loi une fois promulguée est considérée comme constitutionnelle. L'organe de juridiction constitutionnelle ne peut plus être saisi. On ne peut plus revenir en arrière. Ce mode de contrôle est en vigueur en France et en Espagne. Toute loi déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée. Mais el contrôle de constitutionnalité peut aussi avoir lieu après que la loi soit entrée en vigueur. [...]
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