Le Parlement a vu ses pouvoirs restreints, tant au niveau de l'initiative, que des délais impartis pour adopter la loi de finances. De plus, le gouvernement dispose d'un arsenal de prérogatives constitutionnelles pour éviter que son projet ne soit dénaturé.
En matière budgétaire, les parlementaires n'ont pas de réel pouvoir de décision, car si tel était le cas, ils auraient la possibilité de modifier les projets de loi de finance sans aucune limite.
Il suffit de se reporter à l'art 40 de la Constitution de 1958 pour en prendre conscience. Cet article interdit aux parlementaires de proposer par amendements des diminutions de ressources publiques ou la création et l'aggravation d'une charge publique.
Cependant, le CC a admis en pratique des « amendements compensés » qui visent à une diminution des recettes en prévoyant par compensation la création ou l'augmentation d'une autre recette.
[...] On retrouve au niveau communal les percepteurs, au niveau de l'arrondissement c'est le receveur des finances. Bibliographie Les finances publiques de Lascombe Revue parlementaire n908 À travers ces délais, on voit la volonté des constituants de limiter aussi les pouvoirs du Parlement Conscient du peu d'efficacité de toutes ces sanctions classiques, le législateur a mis en place une juridiction spécialisée : la Cour de discipline budgétaire et financière (mais elle n'est pas plus efficace). En matière budgétaire, les parlementaires n'ont pas de réel pouvoir de décision, car si tel était le cas, ils auraient la possibilité de modifier les projets de loi de finance sans aucune limite. [...]
[...] Le gouvernement, même si le Parlement ne s'est pas prononcé dans les 70 jours, peut laisser le débat. Jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement n'a jamais mis en oeuvre cette sanction, sauf en 1959 (projet de loi de finance de 1959), car la Constitution a été adoptée en octobre 1958 et que le Parlement n'avait pas encore été élu et donc n'a pas pu se prononcer sur le budget. En général, la loi de finances est votée dans les délais. Il est arrivé que le Parlement déborde de quelques heures la date limite (jusqu'au 31 janvier minuit). [...]
[...] On peut relever 4 procédures qui vont dans ce sens (restreint le pouvoir budgétaire législatif- du Parlement): le gouvernement peut désormais amender son propre projet (art 44 Constitution) –sous la IVe, le gouvernement ne pouvait pas amender ses projets en débat; il devait passer par un amendement parlementaire- Il peut lui même déposer des amendements, et ce, sans aucune limite. Le gouvernement peut désormais éliminer les amendements-surprises (article 44 Auparavant, les parlementaires pouvaient déposer à tout moment un amendement même si pas déposé au préalable. Désormais, si un amendement est déposé en séance, mais qu'il n'a pas été discuté au préalable en commission, alors l'amendement peut être écarté de la discussion en séance publique. [...]
[...] Mais respect républicain: généralement, le Président attend que le recours soit déposé. Cf 1981-1982 lois sur les nationalisations (opposition de l'époque craignait que Mitterrand les promulgue aussi tôt pour éviter recours constitutionnel) Lorsque le CC se prononce: il déclare la loi constitutionnelle et le Président peut la promulguer elle est déclarée inconstitutionnelle donc invalide et le Président ne peut la promulguer parties intermédiaires: certaines parties seulement sont déclarées inconstitutionnelles. Tout dépend donc des dispositions qui sont censurées. Si c'est le coeur même de la loi, ça entraîne une inconstitutionnalité globale de la loi. [...]
[...] Leur responsabilité politique peut être mise en jeu et peut déboucher sur une révocation ou sur une motion de censure. Responsabilité pénale à l'égard de tous les ordonnateurs, qu'ils soient politiques (les ministres) ou fonctionnaires. La responsabilité pénale intervient pour de multiples infractions (prise illégale d'intérêt, détournement de fonds publics . Pour les fonctionnaires, ce sont les juridictions répressives ordinaires qui sont compétentes; pour les ministres, la responsabilité dans le cadre de leur fonction, ils relèvent de la Cour de Justice de la République. [...]
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