Dès son rapport public de 1991 consacré à la sécurité juridique, le Conseil d'État attirait l'attention du gouvernement sur l'instabilité et l'inflation normatives. Plus récemment, il a réitéré ses inquiétudes dans son rapport de 2006 intitulé « sécurité juridique et complexité du droit », et a été suivi dans ses conclusions par plusieurs observations du Conseil Constitutionnel et du Sénat, qui eux aussi ont souligné ces dérives, fréquentes sous les IIIe et IVe Républiques, et auxquelles la Constitution de 1958 devait remédier.
En effet, la notion de contrôle de l'activité législative est indissociable de la volonté du Général de Gaulle, telle qu'exprimée dans son discours de Bayeux en juin 1946 et par la suite inscrite dans la Constitution du 4 octobre 1958. Si elle instaure un régime parlementaire, la Constitution a pris soin, pour ne pas sombrer dans les mêmes excès que les régimes précédents, de rationaliser le parlementarisme, c'est à dire de mettre en place des règles juridiques de contrôle « destinées à préserver la stabilité et l'autorité du gouvernement » (Olivier Duhamel, Dictionnaire constitutionnel, Paris, PUF, 1992, p.696). Le Conseil Constitutionnel avait d'ailleurs été pensé comme une solution pour mieux encadrer une activité législative, jugée excessive. Toutefois, la notion de contrôle de l'activité législative renvoie aussi aux procédures ayant pour objectif d'examiner et éventuellement de censurer l'activité du Gouvernement. Le contrôle de l'activité législative a donc une dimension duale, visant à s'assurer que la loi est bien « l'expression de la volonté générale » (Art. 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen), tout en garantissant une efficacité du processus législatif.
[...] Il a estimé que, saisi d'une loi avant sa promulgation en application de l'article 61 de la Constitution, il ne lui appartenait pas de vérifier si le texte sortait ou non du domaine de la loi (CC Juillet 1982, Blocage prix et revenus). Il a justifié sa décision par le fait que le gouvernement dispose de moyens suffisants pour protéger son domaine de compétence : le procédure de délégalisation de l'article 37-2 et la possibilité d'opposer l'irrecevabilité pendant le processus législatif, garanti par l'article 41. Par cette décision, la loi acquiert un brevet de constitutionnalité, la frontière entre domaine légal et domaine règlementaire en pâtit. [...]
[...] En définitive, la Constitution de 1958 mettait en place de nombreuses mesures relevant du parlementarisme rationalisé, plaçant de fait l'activité législative sous le contrôle du gouvernement. Ce phénomène s'est trouvé accentué par le Conseil Constitutionnel, qui par son contrôle de constitutionnalité de la loi a conduit à un strict encadrement de cette dernière. Dans son discours du 27 Août 1958 devant le Conseil d'Etat, Michel Debré disait : Il n'est ni dans l'esprit du régime parlementaire, ni dans la tradition française de donner à la justice, c'est-à-dire à chaque justiciable, le droit d'examiner la valeur de la loi En effet la tradition française insiste sur le primat de la loi en tant qu'expression de la volonté générale, ce qui a longtemps rendu tout contrôle de la norme législative par rapport à une autre norme impossible. [...]
[...] Si elle instaure un régime parlementaire, la Constitution a pris soin, pour ne pas sombrer dans les mêmes excès que les régimes précédents, de rationaliser le parlementarisme, c'est-à-dire de mettre en place des règles juridiques de contrôle destinées à préserver la stabilité et l'autorité du gouvernement (Olivier Duhamel, Dictionnaire constitutionnel, Paris, PUF p.696). Le Conseil Constitutionnel avait d'ailleurs été pensé comme une solution pour mieux encadrer une activité législative, jugée excessive. Toutefois, la notion de contrôle de l'activité législative renvoie aussi aux procédures ayant pour objectif d'examiner et éventuellement de censurer l'activité du Gouvernement. [...]
[...] ou encore de déclarer la procédure d'urgence (art. 45-2). Par ailleurs, le gouvernement était en charge de la grande majorité des projets de loi et a fortiori des projets de loi de finance (PLF) et de financement de la sécurité sociale (PLFSS), sans que le Parlement ne puisse proposer d'augmentation des dépenses, ni une réduction des recettes publiques (art. 40). En outre, les articles 34 et 37 de la Constitution a organisé une séparation par matière entre la loi et le règlement, ce qui limite d'autant plus le Parlement en matière législative. [...]
[...] Par ailleurs, la révision constitutionnelle de 2008 a permis un renforcement des pouvoirs du Parlement en matière législative. Les projets de loi seront examinés en séance publique dans leur version adoptée en commission (art.42), sauf pour les PLF et les PLFSS, et seront accompagnés lors de leur présentation au Parlement par des études d'impact (art. 39). De même, le Parlement peut désormais saisir le Conseil d'Etat pour avis sur les propositions de loi. Le recours à l'article 49-3 est désormais réservé aux PLF et PLFSS et à un texte supplémentaire par mois. [...]
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