Le principe du contradictoire se définit comme la liberté pour chacune des parties des parties de faire connaître tout ce qui est nécessaire au succès de sa demande ou de sa défense. Ainsi il impose que toute présentation au juge d'une pièce, d'un document, d'une preuve soit portée à la connaissance de l'autre partie et librement discutée à l'audience. Le principe du contradictoire est la condition indispensable du respect des droits de la défense et trouve à s'appliquer en matière de contentieux constitutionnel, plus précisément en matière de contrôle de constitutionnalité des lois préalablement à la promulgation de la loi. L'initiative de ce contrôle appartient au président de la République, au Premier ministre, aux présidents des assemblées parlementaires et à soixante sénateurs et soixante députés depuis le 29 octobre 1974. Le terme de loi étant quant à lui à entendre comme l'acte voté par le Parlement selon une procédure législative dans des domaines fixés par la Constitution s'agissant des lois ordinaires et un acte complétant les dispositions constitutionnelles dans l'hypothèse d'une loi organique.
Dès lors il semble judicieux de s'interroger quant à savoir si le contrôle de constitutionnalité des lois revêt un caractère contradictoire.
[...] Ainsi, les auteurs de la saisine ne sont pas obligés de motiver cette dernière (86-211 DC du 26 août 1986) et il s'agit alors de plaider par procureur plus qu'en tant que parties. Dès lors en l'absence de parties au litige il semble difficile de voir s'appliquer les exigences du contradictoire. D'autant plus que cela ne peut relever que d'une impropriété de langage, car avant tout le principe du contradictoire représente la loi des parties comme le souligne Georges Abadie. Enfin concernant l'obligation de contrôle des lois organiques, le Doyen Vedel expose que le contradictoire ne trouve ici aucune emprise puisque le Conseil est obligatoirement saisi. [...]
[...] II) Le contrôle de constitutionnalité a posteriori des lois et l'exigence d'une procédure contradictoire Si le contrôle de constitutionnalité a posteriori doit revêtir un caractère contradictoire, c'est tant en raison de la question prioritaire de constitutionnalité que de l'influence de la Cour européenne des Droits de l'Homme L'aménagement du principe du contradictoire par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 introduisant le contrôle de constitutionnalité a posteriori des lois en France à l'article 61-1 de la Constitution révolutionne la procédure suivie devant le Conseil Constitutionnel jusqu'alors. En effet même si selon Michel Verpeaux l'article 61-1 de la Constitution n'ouvre pas un droit de saisine du Conseil Constitutionnel par les citoyens, mais permet de soulever une question de constitutionnalité devant une juridiction, la notion même de procès constitutionnel tel qu'entendu en France est dès lors modifiée. [...]
[...] Le contentieux français de constitutionnalité revêt-il un caractère contradictoire ? Lors de l'étude par le Sénat de la loi organique portant application de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 introduisant l'article 61-1 à la Constitution française relatif à la question prioritaire de constitutionnalité Robert Badinter conclu son propos en ces termes : il serait présomptueux de vous donner rendez-vous dans vingt ans, mais je suis convaincu que les juristes d'alors seront imprégnés d'une culture conventionnelle, d'une culture constitutionnelle. Aujourd'hui est un beau jour pour l'Etat de droit Si l'émotion est palpable dans le discours de l'ancien président du Conseil Constitutionnel, c'est en outre parce qu'il a longtemps appelé de ses vœux un renforcement de la procédure contradictoire au sein du Conseil, vœux demeurés lettre morte en 1986. [...]
[...] En outre, l'article 23-9 du même texte impose au Conseil de statuer publiquement et contradictoirement lorsqu'il est saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, ce qui distinguant l'audience et le délibéré qui sont imbriqués en cas de contrôle de constitutionnalité a priori prône officiellement la reconnaissance du principe du contradictoire devant le Conseil. Ces points se conjuguent donc pour montrer que le principe du contradictoire est officiellement introduit devant le juge constitutionnel français même si ce n'est qu'en cas de contrôle de constitutionnalité a posteriori. De fait, il semble raisonnable de penser que cette reconnaissance aura en définitive une influence plus ou moins remarquée sur le contrôle de constitutionnalité a priori. [...]
[...] Le terme de loi étant quant à lui à entendre comme l'acte voté par le Parlement selon une procédure législative dans des domaines fixés par la Constitution s'agissant des lois ordinaires et un acte complétant les dispositions constitutionnelles dans l'hypothèse d'une loi organique. Dès lors, il semble judicieux de s'interroger quant à savoir si le contrôle de constitutionnalité des lois revêt un caractère contradictoire. Pour ce faire, l'accent sera porté dans un premier temps sur le contrôle de constitutionnalité des lois a priori avant que de porter sur le contrôle a posteriori nouvellement institué (II). [...]
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