« Je souhaite une République en tout point exemplaire : exemplaire au niveau de l'organisation de ses pouvoirs constitutionnels, exemplaire au regard du juste équilibre qui doit nécessairement exister entre eux, exemplaire du point de vue de la protection des libertés ».
C'est en réponse au souhait du Président de la République de tendre davantage vers une démocratie irréprochable que la Constitution a été révisée le 23 juillet 2008.
Parmi les changements apportés à la loi fondamentale française, se trouve la possibilité donnée au Conseil constitutionnel d'opérer un contrôle de constitutionnalité des lois déjà promulguées (...)
[...] Cette institution joue depuis près de quatre décennies un rôle considérable en matière de protection des droits fondamentaux, à l'instar des autres juridictions constitutionnelles étrangères. Avec la réforme, le Conseil voit son pouvoir de gardien des droits et libertés renforcé. Toutefois, ce n'est pas une véritable juridiction ou une organisation impartiale qui est renforcée. Le Conseil est avant tout une institution à caractère politique. Par conséquent, des doutes se lèvent quant à la pertinence de cette attribution du pouvoir de remise en cause de lois déjà promulguées. Le mode de désignation des membres des Cours constitutionnelles diffèrent selon les pays. [...]
[...] Article 193 de la Constitution polonaise Article 140 alinéa 1 de la loi constitutionnelle fédérale autrichienne. Otto Pfersmann, Le renvoi préjudiciel sur conception d'inconstitutionnalité : la nouvelle procédure de contrôle concret a posteriori, Les petites affiches décembre 2008, 254, p révolution en France. Il peut être imaginé que ce n'est qu'une première étape. Enfin, la condition de renvoi au Conseil constitutionnel, selon laquelle la disposition contestée ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution, risque également de laisser en application des mesures inconstitutionnelles. [...]
[...] BEGUIN, Le contrôle de la constitutionnalité des lois en République Fédérale d'Allemagne, Economica p. 98- Rapport 1898 de l'Assemblée nationale, fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur le projet de loi organique 1599) relatif à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, par J-L WARSMANN, p C'est par la décision 74-54 DC en date du 15 janvier 1975, IVG, que le Conseil constitutionnel avait délégué le contrôle de la conformité des lois aux traités internationaux aux juridictions ordinaires. [...]
[...] Ce pouvoir offert aux juridictions ordinaires peut faire naître des divergences d'interprétation de la Constitution et de la loi. Également, ces juridictions pourraient adopter des positions différentes et décider discrétionnairement ou en opportunité du renvoi au Conseil constitutionnel15. L'article 61-1 de la Constitution ne pose en effet aucune obligation quant au renvoi. Le choix du verbe pouvoir l'illustre, le Conseil constitutionnel peut être saisi Des craintes naissent donc quant à la réussite de la réforme en matière de contrôle de constitutionnalité a posteriori. Ce succès appartient au rôle que vont jouer les juridictions ordinaires. [...]
[...] S'agit-il alors d'une exception d'inconstitutionnalité ou d'un renvoi préjudiciel ? Tel que l'a formulé Otto Pfersmann, la construction française emprunte aux deux systèmes et porte par conséquent à la confusion L'action des juges est dépendante des moyens soulevés par les parties au litige. Il s'agit donc d'un renvoi préjudiciel sur exception de violation des droits constitutionnellement garantis. La non attribution au citoyen d'un droit de recours direct devant le Conseil constitutionnel Le nouvel article 61-1 de la Constitution dispose que Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantie, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. [...]
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