« Tout comme le principe de légalité signifie que seule la loi peut déroger à la loi, le principe de constitutionnalité signifie que seule la loi constitutionnelle peut déroger à la loi constitutionnelle ». Il en résulte pour son « inventeur » en 1928, le Professeur Charles Eisenmann, que la première ne peut déroger ni être contraire à la seconde.
Présupposant que la loi constitutionnelle est supérieure à la loi ordinaire, un tel principe, bien que largement admis par la doctrine et la jurisprudence, n'est aujourd'hui explicitement consacré par aucun texte. Si bien que son fondement demeure incertain, pour ne pas dire discuté. Pour le célèbre polémiste, le principe qu'il énonce doit être rattaché immédiatement à l'existence d'une justice constitutionnelle car elle seule fait des normes constitutionnelles de véritables normes juridiques obligatoires en y attachant une sanction. De là à dire que, sans elle, de telles normes ne constitueraient pas des règles de droit, il n'y a qu'un pas (...)
[...] Alors que le second, plus tourné dans le sens de l'intérêt des normes, n'assure qu'une effectivité limitée du principe de constitutionnalité dans la mesure où un grand nombre d'entre elles peuvent échapper à tout contrôle. Raison pour laquelle, dans la plupart pays européens, le contrôle abstrait est complété par un contrôle concret consistant à permettre à tout justiciable, à l'occasion d'un procès, de mettre en cause la constitutionnalité de la norme applicable au jugement de ce procès à charge pour le juge de ce procès, s'il l'estime contraire à la constitution, de surseoir à statuer et de renvoyer, par voie de question préjudicielle, au juge constitutionnel la question de la constitutionnalité de cette norme. [...]
[...] En vérité, si la constitution se place au sommet de la hiérarchie des normes imaginée par le juriste autrichien, c'est parce qu'elle est édictée en la forme constituante et si elle s'impose en tant que telle aux autres normes, c'est parce qu'elle ne peut être modifiée qu'en une forme également constituante. A Formalisme constitutionnel et fondement du principe de constitutionnalité. La constitution se définit comme l'ensemble des normes ou règles de droit édictées par le pouvoir constituant selon une procédure spéciale, ce par quoi on entend généralement la forme constituante. Or le propre du pouvoir constituant est d'être souverain et le propre d'un pouvoir souverain est de ne procéder que de lui-même et de ne connaître aucune limite. [...]
[...] B Rigidité constitutionnelle et exigences du principe de constitutionnalité. En disposant que les normes qu'elle contient ne peuvent être modifiées que par un organe et selon une procédure prévus par elle, la constitution, que l'on qualifie, dans ce cas, de manière classique, de constitution rigide, formalise, de manière plus explicite encore, une autre différence fondamentale entre les normes constitutionnelles et les normes éditées par les pouvoirs normatifs institués, par son intermédiaire, par son auteur. Il en résulte, en effet, que, non seulement, les normes édictées par le pouvoir constituant ne peuvent être modifiées que par un autre pouvoir spécialement constitué à cet effet, ce en quoi consiste précisément le principe de constitutionnalité, mais aussi, et surtout, ce qui lui est consubstantiel, qu'elles ne pourront l'être par les normes édictées par les autres pouvoirs constitués. [...]
[...] Il est incontestable, d'une part, qu'il a franchi un palier décisif dans le sens de l'effectivité du principe de constitutionnalité et de l'Etat de droit. Celle-ci restera néanmoins longtemps limitée puisqu'à ce jour, seuls environ 550 lois organiques ou ordinaires et traités ont été contrôlés. Les causes d'un tel constat résident dans les conditions de la saisine du juge constitutionnel a priori par le Président de la République, le 1er Ministre, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et ce, alors même qu'en 1971 celui-ci a étendu considérablement ses normes de référence et que son prétoire a été ouvert à soixante députés ou soixante sénateurs en matière de contentieux de la constitutionnalité des lois, en 1974, et des traités, en 1992. [...]
[...] A Existence de la justice constitutionnelle et effectivité du principe de constitutionnalité. Il y a lieu de préciser d'emblée que pour Eisenmann, comme pour l'Ecole de Vienne d'ailleurs, c'est bien une justice constitutionnelle, dans tous les sens du terme, qu'il s'agit pour le pouvoir constituant d'instituer pour assurer l'effectivité du principe de constitutionnalité, principe par ailleurs aujourd'hui totalement intégré ainsi que toutes les notions dont il procède dans la notion d'Etat de Droit. Dans cette perspective, plus que les mécanismes, ce sont les organes qui importent. [...]
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