L'organisation juridictionnelle française est dualiste. Cela signifie qu'il existe deux grands ordres de juridictions en principe indépendants l'un de l'autre, destinés à faire appliquer des corps de règles différents. L'ordre judiciaire applique le droit privé, l'ordre administratif sanctionne le droit administratif. Ces deux grands ordres s'inscrivent dans la hiérarchie des normes juridiques, au sommet de laquelle se trouve la Constitution. La création du Conseil constitutionnel en 1958 a bouleversé la conception que l'on se faisait de la loi. Auparavant sans limite, celle-ci voit désormais son domaine limité par l'article 34 de la Constitution et le Conseil constitutionnel a la charge de protéger le pouvoir exécutif des immixtions du pouvoir législatif. En ce sens, le contrôle de constitutionnalité relève du droit public en ce qu'il garantit le respect de la séparation des pouvoirs telle que définie dans la Constitution. Il s'agissait alors d'un simple « organe régulateur de l'activité des pouvoirs publics » . Cependant la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 a constitué une nouvelle révolution juridique. En élargissant le bloc de Constitutionnalité aux principes fondamentaux reconnus par la République, au préambule de 1946 ainsi qu'à la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, le Conseil Constitutionnel a considérablement accru son pouvoir.
[...] Autrefois, la loi n'était pas soumise au contrôle de constitutionnalité. Il appartenait à la jurisprudence de l'ordre judiciaire de trancher les conflits d'interprétations ou de combler les lacunes de la loi. Ce fut le cas par exemple avec l'arrêt Jand'heur de 1931. La décision de la Cour de Cassation fit jurisprudence, et ce, jusqu'à ce qu'une loi soit consacrée aux accidents de la route en 1970. Désormais, le Conseil constitutionnel est amené lors d'une saisine à formuler une interprétation de la loi ce qui limite la jurisprudence de l'ordre judiciaire. [...]
[...] ] tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites Les juges judiciaires ont ainsi justifié des décisions contraires à la jurisprudence du Conseil constitutionnel au nom du respect des conventions. Il suffit que les stipulations contractuelles ignorent les décisions du Conseil constitutionnel pour que de telles décisions du juge judiciaire se trouvent justifiées. S'il y a bien constitutionnalisation du droit privé le droit privé demeure autonome et ne se soumet pas toujours à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. III. [...]
[...] Enfin, le Conseil constitutionnel se réfère parfois même à certaines dispositions du droit privé dans ses décisions. Ce fut le cas dans sa décision du 5 août 1993 où il déclara que [les autorités de police judiciaire] demeurent soumises aux obligations qui leur incombent en application des prescriptions de ce code [de procédure pénale], notamment à l'égard du procureur de la République ; que dès lors, les garanties attachées au respect de la liberté individuelle sous le contrôle de l'autorité judiciaire ne sont pas méconnues La contribution du service juridique à la prise de décision du Conseil dans un délai très cours illustre d'ailleurs cette influence du droit privé. [...]
[...] La jurisprudence constitutionnelle va progressivement définir ces principes. Concernant les premiers, elle consacre ainsi, outre la liberté d'association dans sa fameuse décision de 1971, le principe des droits de la défense dans la décision du 2 décembre 1976, la liberté de l'enseignement dans celle du 23 novembre 1977, l'indépendance de la juridiction administrative dans celle du 22 juillet 1980, sa compétence dans le contrôle de légalité des actes administratifs dans celle du 23 janvier 1987 ainsi que l'indépendance des enseignants du supérieur dans la décision du 20 janvier 1984. [...]
[...] La jurisprudence constitutionnelle n'efface pas la jurisprudence de droit privé. Les deux sont complémentaires dans la mesure où elles exercent l'une sur l'autre une influence réciproque, tout en demeurant autonomes. Chacune poursuit son propre objectif. La consécration de principes fondamentaux pour le juge constitutionnel, la résolution des conflits pour le juge judiciaire. Bibliographie Terré François, Introduction générale au droit, Dalloz 2006 Molfessis Nicolas, Le Conseil constitutionnel et le droit privé, Librairie générale de droit et de jurisprudence 1997 E. Agostini, La circulation des modèles juridiques R.I.D.C http://www.ledroitpublic.com/droit_constitutionnel/decision1971.php http://www.conseil-constitutionnel.fr http://www.conseil- constitutionnel.fr/divers/documents/20050930.pdf http://www.conseil- constitutionnel.fr/divers/documents/controloi.pdf http://www.conseil- constitutionnel.fr/divers/documents/perspective.htm http://www.conseil- constitutionnel.fr/dossier/quarante/notes/legitimite.htm Déc. [...]
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