C'est l'acte juridique suprême dans l'État : qui assure la discipline du jeu institutionnel qui concerne les institutions politiques, qui organise aussi la limitation du pouvoir politique en protégeant les droits fondamentaux des citoyens. Il peut arriver que la constitution soit coutumière, mais même le droit constitutionnel britannique est aujourd'hui de plus en plus écrit. Quelques fois, il y a une difficulté pour délimiter le texte constitutionnel lui-même. C'est le cas en France : la difficulté concerne le préambule de la constitution. Dans la plupart des États, le préambule constitutionnel est très bref mais général, puis après le préambule, intervient le dispositif constitutionnel qui est un texte articulé (numéroté). En France, la pratique a été différente dès la révolution : la 1ère constitution écrite (1791) est d'abord précédée de la DDHC adoptée en 1789, puis elle s'ouvre sur un préambule, dont le contenu est substantiel, même s'il est principalement destructeur. Une part substantiel des règles politico-juridiques précède l'article 1er de la constitution. Aujourd'hui encore, le préambule de la constitution de 1958, bien que relativement court, fait référence à la DDHC, au préambule de 1946, & à la charte de l'environnement : ce préambule est donc très substantiel. Sa valeur juridique a été longtemps discutée. C'est en 1971, dans la décision de la liberté d'association, que le Conseil constitutionnel a affirmé clairement la valeur juridique du préambule, contrairement au texte de 1946. C'est pour cela que l'on parle de «Bloc de constitutionnalité» pour exprimer que les règles de valeur constitutionnelle sont à la fois celles du dispositif constitutionnel mais aussi celles auxquelles se réfère le préambule. La plupart des droits fondamentaux apparaissent dans le préambule.
[...] La révision permet d'établir une distinction traditionnelle entre les constitutions souples et les constitutions rigides. Les constitutions souples peuvent être révisées facilement selon une procédure semblable à celle d'adoption d'une loi ordinaire. Une constitution est rigide si elle est difficile à réviser, c'est à dire si la procédure de révision s'éloigne d'une procédure législative ordinaire, par sa plus grande complexité, par l'exigence de majorités spéciales, par le recours à un référendum. Les lois constitutionnelles de 1875 sont considérées comme souples. [...]
[...] Le pouvoir constituant Il y a deux formes du pouvoir constituant : on trouve le pouvoir constituant originaire c'est-à-dire la mise en œuvre d'une constitution sans lien direct avec une constitution précédente : à titre initial ; et le pouvoir constituant dérivé (institué) : chaque constitution prévoit en principe une procédure permettant sa révision. Le pouvoir constituant originaire (PCO) Ce pouvoir est mis en œuvre en cas de création d'un État nouveau. Par le passé, il est arrivé que des immigrants s'emparent d'un territoire & procède à une institutionnalisation politique : rédaction d'une constitution pour leur État. [...]
[...] Il ne sert à rien que la constitution soit écrite s'il n'existe pas un mécanisme de contrôle qui permette d'assurer son respect. La Cour Suprême américaine et l'ensemble des tribunaux fédéraux exercent aux USA, ce contrôle. De même, en Europe, des cours constitutionnelles ont été créées en 1920, en Autriche, puis dans d'autres États. Mais en France, on a longtemps refusé tout contrôle de constitutionnalité, au motif que les représentants du peuple faisaient la loi, que seule la loi était importante («règne de la loi» ou légicentrisme) on acceptait mal l'idée même d'un contrôle exercé sur la loi. [...]
[...] - Le contrôle par voie d'exception : c'est un incident de procédure. Il se greffe sur un premier litige. Pour qu'il y ait un premier litige, il faut que l'acte soit entré en vigueur, et qu'il ait provoqué ce litige. Au cours de ce litige, un justiciable va contester la constitutionnalité de l'acte que l'on prétend lui opposer. Il y a deux hypothèses qui permettent d'opposer le modèle américain et le modèle européen. Dans le modèle américain de contrôle diffus de la constitutionnalité, le juge saisi du premier litige est également compétent pour statuer sur l'exception d'inconstitutionnalité. [...]
[...] Il serait pourtant utile de réviser la constitution pour instaurer un délai. Le Président, en 1973, avait lancé une révision tendant à établir le quinquennat. Les 2 premières phases avaient été réalisées, mais la majorité dans chaque chambre était assez limitée, et donc le Président qui ne souhaitait par organiser un référendum sur cette question n'avait pas réunit le Congrès car il n'était pas sur de sa majorité. Le problème c'est que personne n'a eu le courage de passer à la troisième phase : le Président élu pour 7 ans qui aurait fait aboutir cette réforme, aurait été politiquement obligé de se l'appliquer. [...]
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