constitution, norme suprême, ordre juridique interne, 4 octobre 1958, jurisprudence, Ve République, suprématie de la Constitution, droit européen, droitt international, Conseil d'Etat, Conseil constitutionnel
"Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution."
L'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 offre ainsi une définition de ce qu'est une Constitution. Dans sa fonction traditionnelle, la Constitution est un système d'organisation des pouvoirs publics qui fixe les domaines de compétence des différents pouvoirs et qui organise leurs rapports. La Constitution s'est également imposée en France comme le réceptacle des libertés fondamentales.
[...] Les normes infraconstitutionnelles doivent donc respecter la constitution, selon le principe de constitutionnalité. La constitution est alors la matrice de l'ordre juridique interne. La Constitution actuellement en vigueur en France date du 4 octobre 1958. Depuis, les engagements internationaux, et en particulier européens, de la France n'ont fait que s'accroître. Selon la théorie moniste, le droit national et le droit international forment un seul ordre juridique, ce qui sous-entend de faire primer l'un sur l'autre. Selon Hans Kelsen, c'est le droit international qui doit primer sur le droit interne. [...]
[...] Dans l'ordre interne, la suprématie de la Constitution a également été consacrée par la jurisprudence Dans le droit interne, la supériorité de la Constitution a été affirmée par le juge administratif ass octobre 1998, Sarran et Levacher[2]), le juge judiciaire (Cass juin 2000, Fraisse[3]), ou encore le juge constitutionnel (CC novembre 2004, Traité établissant une constitution pour l'Europe[4]). En effet, l'article 54 de la Constitution interdit de ratifier un engagement international comportant une clause contraire à la Constitution. Dans la mesure où la Constitution fonde la valeur des traités internationaux (art. [...]
[...] Si la Constitution n'est pas révisée, le traité contraire ne pourra être adopté. Toutefois, en cas d'incompatibilité entre la Constitution et un traité international, le pouvoir constituant a toujours le choix de ne pas réviser et donc de ne pas ratifier, comme c'est le cas avec la Charte européenne des langues régionales et minoritaires. Cependant, cette suprématie est valable seulement dans le champ d'application de la Constitution, à savoir le territoire français. En dehors de celui-ci, le point de vue adopté est différent. [...]
[...] C'est ainsi que le Conseil constitutionnel refuse de contrôler les lois de transposition des directives européennes (CC juin 2004, Loi pour la confiance dans l'économie numérique), ce qui pourrait mettre la France en infraction communautaire, sauf en cas d'atteinte à un principe inhérent à l'identité constitutionnelle française. Enfin, il existe une articulation entre le mécanisme de QPC et le contrôle de conventionalité. Le juge saisi d'une QPC peut suspendre les effets d'une loi qu'il estimerait incompatibles avec le droit européen, dans l'attente de la réponse à la QPC. [...]
[...] Face à cela, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel ont apporté des réponses prétoriennes et institutionnelles (II). I. La suprématie de la norme constitutionnelle dans l'ordre juridique interne est consacrée par la Constitution du 4 octobre 1958 et par la jurisprudence Un mécanisme de contrôle de la suprématie de la Constitution a été instauré par la Ve République Durant la IIIe République, Raymond Carré de Malberg affirmait que le domaine de la loi est, comme celui de la volonté générale, illimité soulignant une tradition légicentriste forte. [...]
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