Le principe de légalité énonce le principe fondamental selon lequel les actes de l'administration doivent respecter les normes qui leur sont supérieures, qu'il s'agisse de celles émanant directement du peuple français, comme la Constitution ou les lois, ou des normes résultant de traités internationaux et en particulier du droit communautaire. Si elles n'étaient que subsidiaires jusqu'au XXe siècle, l'établissement d'une hiérarchie au sein même de la structure administrative paraissant plus urgente durant les deux derniers tiers du XIXe siècle, les normes constitutionnelles et communautaires sont aujourd'hui des sources essentielles du droit administratif grâce auxquelles l'argumentation des plaideurs a pu considérablement s'enrichir.
Si leur importance est établie, l'autorité de l'une face à l'autre demeure épineuse. Cette question est pourtant essentielle dans la détermination de la règle à appliquer dans un cas d'espèce puisqu'en vertu du principe de légalité, la norme supérieure doit primer. Il convient alors de s'interroger : une hiérarchie entre ces deux sources peut-elle être établie ? Quelle conséquence emporte-t-elle pour le juge administratif ?
S'il est indéniable que la Constitution comme le droit communautaire constituent deux sources du droit administratif, il paraît difficile d'établir une hiérarchie claire entre elles tant les textes divergent (I). L'absence de consensus sur cette question rend le positionnement du juge administratif délicat (II).
[...] Si la loi viole la Constitution, les deux cours suprêmes ne peuvent exercer aucun contrôle alors qu'une loi violant un traité pourra être écartée. L'arrêt Nicolo, s'il clarifie la situation pour les requérants, ces derniers étant certains de voir la norme communautaire primer sur la norme législative ou infra législative, ne solutionne pas l'agencement du droit communautaire et de la Constitution. L'article 55 n'en demeure pas une source constitutionnelle considérable pour le droit administratif, source constitutionnelle dont le Juge administratif tire des compétences sur le plan communautaire : le Conseil d'Etat dans son arrêt Aquarone rendu le 6 juin 1997 a ainsi conféré une valeur infra législative à la coutume internationale ou au contraire une valeur supra législative aux Principes généraux du droit de l'ordre juridique communautaire déduits du traité instituant la communauté européenne (CE déc Syndicat National de l'Industrie Pharmaceutique. [...]
[...] Le Conseil d'Etat est saisi dans cette espèce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un décret organisant la consultation de la population de Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution. La violation par le décret de stipulations du pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques et de la Convention Européenne des droits de l'homme est alléguée à l'appui du recours. Le décret étant conforme à l'article 76 de la Constitution, les moyens invoqués invitent en réalité le juge administratif à examiner la conformité de la Constitution aux traités en cause. [...]
[...] Il prévoit que lorsqu'une clause est contraire à la Constitution, l'autorisation de la ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après révision de celle-ci. Il ne faut toutefois pas en déduire l'existence d'une hiérarchie entre Traités et Constitution qui placerait le Traité au dessus de la Constitution. Au contraire, se trouve par cet article affirmé la suprématie de la Constitution sur le traité et par conséquent sur la norme communautaire car si la Constitution est modifiée, cela résulte de la seule volonté de la France, dans sa souveraineté. [...]
[...] Le Conseil d'Etat s'estime désormais compétent pour vérifier si ce principe constitutionnel trouve son équivalent concret dans le droit communautaire. Si c'est le cas, c'est au regard du droit communautaire que doit être examiné le décret, ou plus exactement la directive qu'il transpose ceci impliquant la nécessité de saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) d'une question préjudicielle. Le Conseil d'Etat constate en l'espèce que le décret se borne à transposer une directive et que le principe d'égalité, dont le respect était mis en doute par le requérant, trouve son équivalent dans le droit communautaire. [...]
[...] Ce contrôle incombait par conséquent au juge de droit commun : dans l'affaire des Cafés Jacques Vabre, peu de temps après, la Chambre mixte de la Cour de Cassation s'est engouffrée dans la brèche que venait d'ouvrir la décision IVG et s'est livré à ce contrôle de conventionalité, écartant la loi française si celle- ci est contraire à un traité. Le Conseil d'Etat a longtemps refusé d'appliquer ce contrôle, persistant à appliquer la loi face à la directive. L'illogisme dans la hiérarchie des normes était alors flagrant et posait problème dans la mesure où les deux cours suprêmes avaient des positions opposées. Le Conseil d'Etat s'est toutefois rangé derrière la Cour de Cassation par l'arrêt Nicolo en date du 20 octobre 1989. [...]
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