« La primauté du pouvoir constituant, que les peuples modernes ont hérité de la révolution française, à son expression concrète dans le contrôle de constitutionnalité des lois. Celui-ci, seul, peut donner des garanties réelles de la légalité supérieure de la Constitution ». Cette citation de Boris Mirkine-Guetzevitch, juriste Russe spécialiste du droit constitutionnel affirme d'une part la suprématie de la Constitution par rapport aux autres normes et d'autre part la nécessité d'un contrôle de constitutionnalité des lois. La Constitution, dans la perspective du libéralisme politique, est la norme fondamentale d'un peuple libre. Si l'on reprend Rousseau, « c'est la norme fondamentale qu'un peuple libre se donne », entendue comme une norme suprême organisant le fonctionnement de la société, à commencer les pouvoirs publics. Montesquieu affirmait que pour que cette Constitution soit valable, il faut qu'elle empêche l'arbitraire. En effet « par la force des choses, le pouvoir doit arrêter le pouvoir ».
[...] Il existe notamment trois procédés principaux destinés a déclencher le contrôle de constitutionnalité par la Cour Suprême, l'exception d'inconstitutionnalité, l'injonction, le jugement déclaratoire. L'exception d'inconstitutionnalité il s'agit de la seul forme de contrôle de constitutionnalité possible a partir du moment où la constitution n'en prévoit pas expressément. Un tel contrôle peut donc intervenir à n'importe quel moment, sans délais ni forclusion. De plus l'exception d'inconstitutionnalité américaine est susceptible d'être invoqué devant n'importe quel juge fédéral, la cour suprême ayant éventuellement à trancher en dernier ressort par la voie d'appel. [...]
[...] Il présente de graves inconvénients car il aboutit à renforcer les pouvoirs du Parlements et du gouvernement en place qui se trouvent affranchi du respect de la Constitution. Ensuite, en France lorsqu'il y a un contrôle constitutionnel, il subsiste des limites quant au moment et à la saisine, celle-ci étant restreinte à certaines autorités politiques, à savoir le président de a République, le Premier ministre, le Président de chaque assemblée parlementaire et enfin 60 députés ou 60 sénateurs. Depuis 2008, il est vrai qu'il existe le recours d'exception d'inconstitutionnalité qui permet à n'importe quel personne de saisir le conseil mais selon des modalités complexes. [...]
[...] Le contrôle abstrait peut être organisé par voie d'action, a priori, c'est à dire avant la promulgation de la loi ou la ratification d'un traité. Mais, le contrôle abstrait peut souvent être exercé, a posteriori, par voie d'action devant la Cour constitutionnelle. Il s'agit d'un contrôle déclenché par des responsables de l'exécutif, des parlementaires ou les organes des diverses collectivités autonomes. Au delà de la diversité des mécanismes nationaux, l'existence dans ces différents systèmes d'un contrôle abstrait par voie d'action, déclenché notamment par les autorités publiques, avant ou après promulgation de la loi, demeure un élément important d'indentification du modèle européen par rapport au modèle américain. [...]
[...] Le Conseil constitutionnel n'est pas toutefois pas la seule juridiction française à avoir reconnu la primauté normative de la Constitution. Les juridictions dites ordinaires ont également reconnu cette suprématie comme le Conseil d'Etat en 1998 dans l'arrêt Sarran, Levacher et autres concernant la Nouvelle-Calédonie dans lequel il affirme que la Constitution est supérieure aux traités internationaux. Cet arrêt a par ailleurs été confirmé par la Cour de Cassation a le 2 juin 2000 en énonçant que la suprématie conférée aux engagements internationaux [par l'article 55] ne s'applique pas, dans l'ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle L'ensemble des juridictions ont ainsi affirmé la prévalence de la norme constitutionnelle spéciale sur la règle générale et par voie de conséquence, la prévalence de la Constitution sur les engagements internationaux. [...]
[...] Le modèle européen s'est développé, avec certaine variante, au Canada, au Japon dans la Constitution de 1947. En Europe, compte tenu de la mise en garde d'Edouard Lambert contre le gouvernement des juges en 1921, du légicentrisme qui a longtemps sacralisé la loi, ce modèle n'a guère été importé, si ce n'est peut être en Suisse pour les lois cantonales et dans certain pays scandinaves tels que la Norvège, la Suède ou le Danemark. Si ils sont venu plus tard, les pays européens ont adopté un modèle de contrôle de constitutionnalité d'emblée plus radical puisque tuant la loi dans l'œuf à l'égard de tous avant qu'elle est produit le moindre effet juridique, le juge constitutionnel se comportant comme un législateur a l'envers puisque ses effets entrainent les mêmes effets que l'abrogation ou le retrait de la loi. [...]
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