En dehors des citoyens, il incombe au Parlement de voter la loi. L'amoindrissement du rôle normatif de ce dernier avec la Constitution de 1958 a été interprété comme une « révolution juridique » en raison de l'inversion opérée dans les rapports entre la loi et le règlement avec la délimitation des articles 34 et 37 de la Constitution d'un domaine de la loi et d'un domaine du règlement autonome.
Avant cela, le légicentrisme était prôné. Imprégnée de la conception rousseauiste « la loi exprime la volonté générale » la loi était la norme suprême. Mais, des faits ont remis en cause cette conception, notamment l'instabilité gouvernementale chronique des IIIe et IVe Républiques.
Ce culte de la loi hérité de la Révolution française et cette omnipotence du parlement ont été lourdement remis en cause par la Constitution de 1958. Elle a été conçue de façon à mettre fin aux excès du parlementarisme qui ont miné les régimes précédents. Elle avait pour but d'effectuer une rationalisation du régime. C'est en déterminant un domaine de la loi et un domaine du règlement avec les articles 34 et 37 de la Constitution, qui bouleversent profondément la tradition républicaine, qu'elle a pu réaliser cette rationalisation. Ces articles remettent en cause plusieurs siècles consacrés à la suprématie de la loi.
L'impact de cette « révolution juridique » a du se faire ressentir, quels en sont les conséquences ?
[...] L'article 37 alinéa 2 dispose qu'après la promulgation de la loi, s'il s'avère que des lois ont été votées dans des matières réglementaires et sont donc apparemment inconstitutionnelles, la Constitution permet leur délégalisation après saisine par le Premier ministre et décision conforme du Conseil constitutionnel. C'est une procédure de délégalisation a posteriori. Le domaine législatif fait l'objet d'un contrôle, mais nous pouvons remarquer que rien n'est prévu de comparable contre le gouvernement si par mégarde celui-ci décrète dans les matières législatives. La seule possibilité d'action est le recours pour excès de pouvoir. [...]
[...] Des causes politiques et juridiques expliquent l'évolution. En réalité, par des interprétations trop strictes et quelque peu excessives, la doctrine est allée un peu loin dans les affirmations ; en effet, le texte constitutionnel interprété par les pères fondateurs limitait dès l'origine les dérives. Tout d'abord, les causes politiques concernent l'existence nouvelle pour le pays d'une majorité gouvernementale : le fait majoritaire a eu, en partie, pour conséquence l'inapplication des procédures prévues aux articles 41 et 37 alinéa 2. Dans la réalité du monde moderne, l'initiative législative est de nature gouvernementale ; de ce fait, il est évident que si des projets de loi sont de nature réglementaire, ce n'est certainement pas le gouvernement qui se sanctionnera. [...]
[...] Voilà qui montre l'échec de la révolution juridique La pratique de la Constitution a déjoué toutes les prévisions. Loin d'être cantonnée dans les termes de l'article 34, la loi a recouvré son domaine traditionnel et évacué le règlement autonome de l'article 37. Le Conseil Constitutionnel a récusé le mythe de la Ve Rp Mais, aujourd'hui, après des années de pratique constitutionnelle, il apparaît plus que nécessaire de réaffirmer la dichotomie initiale en raison d'une détérioration palpable de la qualité de la loi A. [...]
[...] En application du principe de l'interdiction des délégations de compétences, cette procédure était cependant, incontestablement contraire au texte de la constitution de 1875. Comme le déclarait en 1924 Paul-Bancour à la tribune de la Chambre des députés, le pouvoir législatif n'est pas un droit dont nous pouvons disposer ; c'est une fonction qui nous a été confiée dans les termes et dans la limite de la Constitution et nous ne pouvons pas y toucher sans changer la Constitution elle-même C'est en partant du rappel de ces principes juridiques, que la Constitution du 27 octobre 1946 de la IVe Rp avait disposé dans son Article 13 : l'Assemblée nationale vote seule la loi. [...]
[...] L'article 6 de la DDHC de 1789, reprenant la formule de Rousseau, affirme : la loi est l'expression de la volonté générale La constitution du 14 septembre 1791 proclame : il n'y a point en France d'autorité supérieure à celle de la loi C'est là, la marque de souveraineté nationale s'exprimant par le Parlement ou, plus précisément, par la majorité de celui-ci. Si la loi domine ainsi l'ordonnancement juridique (tout contrôle est exclu, à l'évidence), ceci tient à ce que le Parlement domine la hiérarchie des pouvoirs publics. Mais, progressivement, un écart s'est creusé entre la théorie et les faits. Jusqu'à la guerre de 1914-1918, la suprématie de la loi était incontestée. La transformation du rôle de l'Etat dans l'entre-deux-guerres a accéléré le processus d'altération surtout avec la pratique des décrets- lois. [...]
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