Conseil d'Etat, responsabilité de l'Etat, arrêt Anguet du 3 février 1911, arrêts Laruelle et Delville du 28 juillet 1951, faute personnelle, responsabilité sans faute de l'Etat, rupture de l'égalité devant les charges publiques
Pour Edouard Laferrière, "[le] propre de la souveraineté est de s'imposer à tous sans qu'on puisse réclamer d'elle aucune compensation". Cette citation relève donc le principe en vigueur pendant longtemps : celui de l'irresponsabilité de l'administration. En effet, la responsabilité de l'administration et de façon plus globale, celle de l'Etat n'ont pu être mis en oeuvre pendant très longtemps dans la mesure où cette dernière représente l'intérêt général et que les missions et moyens dont elle dispose ne pouvaient être, ne devaient être mis en application par un aléa juridique qui l'aurait freiné, elle et ses agents par ses moyens physiques, dans la bonne exécution de ses missions.
Par ailleurs sous l'Ancien régime (481-4 septembre 1791), les lettres de cachet illustraient l'irresponsabilité du roi qui furent supprimées par le roi Louis XVI. Sous la Révolution française (1789-1799), les lois des 13 et 19 décembre 1790 ont prévu l'instauration de la responsabilité de l'administration, mais celles-ci ne furent jamais appliquées. La situation évolua considérablement à partir de la décision rendue par le Tribunal des conflits le 8 février 1873, Blanco (n 00012), lors de laquelle le tribunal fait cesser le régime de l'irresponsabilité de l'administration.
[...] L'hypothèse par excellence réside dans l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 novembre 1923, Couitéas, lorsque l'administration refuse de venir en aide ou d'intervenir eu égard à une situation d'un administré. Finalement, la dernière concerne la responsabilité du fait des lois. Avant cette date pourtant le législateur était irresponsable, il ne pouvait commettre de faute. Pourtant depuis l'arrêt du Conseil d'Etat du 14 janvier 1938, La Fleurette 51704), l'Etat est reconnu législateur et plus uniquement administrateur : sa responsabilité sans faute peut alors être engagée du fait des lois qu'il édicte. [...]
[...] Enfin pour cette seconde hypothèse du contrôle et de tutelle il convient de rappeler que dans le cadre d'un Etat décentralisé, des collectivités territoriales géreront des activités qui leur ont été attribuées par l'Etat central. C'est alors dans le cadre de ces compétences et activités que le préfet exerce une mission de contrôle eu égard aux actes pris par elle et à leur conformité à la loi. D'après la jurisprudence du Conseil d'Etat du 6 octobre 2000, Commune de St Florent 205959), la faute lourde engagera la responsabilité de l'Etat. [...]
[...] La situation évolua considérablement à partir de la décision rendue par le Tribunal des conflits le 8 février 1873, Blanco 00012), lors de laquelle le tribunal fait cesser le régime de l'irresponsabilité de l'administration. Celle-ci peut se voir engager sa responsabilité lorsque des dommages sont causés à des usagers du service public ou aux tiers. Or il appartiendra au juge administratif de trancher ces divers litiges. Cette responsabilité n'est par conséquent pas celle prévue au sein du Code civil et donc celle du droit privé. [...]
[...] La responsabilité sans faute pour risque fut tout d'abord reconnue par la jurisprudence du Conseil d'Etat dans l'arrêt du 21 juin 1895, Cames 82490), qui reconnurent la responsabilité pour risque professionnel. A cette époque, les ouvriers et autres paysans ne bénéficient pas d'un régime de protection pour le cas où ils seraient victimes d'un accident professionnel. La question posée aux juges du Conseil d'Etat était de savoir qui indemnise donc les risques. Mr Cames dans le cas d'espèce est ouvrier perd l'usage de sa main du fait d'un éclat de métal qui vient s'y loger. Il réclame réparation du préjudice qu'il a subi lorsqu'il était sur son lieu de travail. [...]
[...] Le Conseil d'Etat reconnut dans un premier temps l'indemnisation des ouvriers du secteur public lorsque ceux-ci étaient victimes d'un accident professionnel. Cette jurisprudence fut également étendue aux collaborateurs occasionnels du service public afin qu'eux aussi bénéficient en effet d'une protection et ce, qu'ils soient occasionnels ou permanents (Conseil d'Etat, Commune de St-Priest-la-Plaine novembre 1946, 74725 et 74726). A la suite de cet arrêt qui a forcé quelque peu la main du législateur, en deux étapes par la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail puis complétée en 1946, l'ensemble des ouvriers du secteur public et du secteur privé ont pu bénéficier d'un régime de protection lorsqu'ils étaient victimes d'un accident de travail. [...]
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