La Constitution du 3 septembre 1791, qui avait placé en tête la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, amena la tradition selon laquelle la plupart des constitutions françaises ont été précédées d'un préambule intégrant cette même déclaration. Ces préambules énoncent des principes à valeur constitutionnelle qui s'imposent aux pouvoirs publics. Ainsi, le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 commence par proclamer l'attachement du peuple français aux Droits de l'Homme et au principe de la souveraineté nationale tels que définis dans la Déclaration des Droits de l'Homme, complétée par le Préambule de la Constitution de 1946, et trois séries de principes à valeur constitutionnelle reconnus par les lois de la République furent déterminés: les principes de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, les principes particulièrement nécessaires à notre temps et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Néanmoins, le texte constitutionnel lui-même ne se prononça pas sur les autorités compétentes pour dégager ce qui est appelé principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Un autre doute qui fut pourtant plus tard levé par l'éclairage de la décision du Conseil Constitutionnel du 16 juillet 1971 dénonçait l'incertitude quant à la valeur du Préambule de 1946 auquel renvoie la Constitution du 1958. Dès lors, certains principes appartinrent à la catégorie de principes à valeur constitutionnelle, acquérant une importance particulière puisque le Conseil constitutionnel veille désormais à ce que les Législateurs les respectent, et constituant les normes de plus haut rang des bases constitutionnelles du droit administratif et au plus haut de la hiérarchie des règles de droit pour les autorités administratives et judiciaires. La difficulté s'imposant quant aux organes aptes à édicter, du moins dégager ces principes à valeur constitutionnelle nécessite comme solution à proposer le Conseil Constitutionnel ou le Conseil d'Etat comme autorités compétentes. Le Conseil Constitutionnel s'étant déjà désigné, la question demeure quant au Conseil d'Etat. En effet, ce dernier concrétise la matière du droit administratif en tant qu'organe consultatif et juridictionnel puisque le droit administratif est un droit essentiellement jurisprudentiel. En effet, R. Chapus qualifie le juge administratif de jurislateur puisque le droit administratif n'est pas codifié. La question se pose alors de déterminer, face à l'attitude du Conseil d'Etat mais également à l'appréciation de certains juristes, comment peut être appréhendée la jurisprudence de celui-ci, c'est à dire des principes qu'il dégage, par rapport aux principes à valeur constitutionnelle.
La jurisprudence administrative établit les grands régimes et les grandes notions, mais le Conseil d'Etat fait surtout la consécration des Principes Généraux du Droit et de certains Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République, tout en respectant un certain cadre afin de ne pas empiéter sur la Constitution (I). Mais au-delà d'établir l'existence de ces principes, les juridictions administratives et autres doctrinaires déterminèrent l'autorité de ces normes émanant du Conseil d'Etat débattant de leur valeur constitutionnelle (II).
[...] Enfin, le juge administratif déclare applicable ces principes à la condition qu'il n'y ait disposition législative ou réglementaire contraire (ex : CE Sect juillet 1964, Centre médico-pédagogique de Beaulieu ; CE 20 janvier 1984, Société Stribick et fils). Tandis que les principes jurisprudentiels reconnus par le Conseil d'Etat tels que les Principes Généraux du Droit se sont trouvés limités, et ce par la volonté même du Conseil, par des principes à valeur constitutionnelle, certains doctrinaires virent en eux une réelle assimilation et donnèrent à ces derniers même valeur. Pourtant, un autre courant s'opposa à cette thèse, prenant même appui sur l'attitude du Conseil d'Etat pour les dissocier. [...]
[...] Vedel) peut être observée entre le droit administratif et le droit constitutionnel, et le Conseil d'Etat lui-même, mais essentiellement de nombreux doctrinaires, en analysant la valeur juridique de ces normes dégagèrent celle de constitutionnelle. II. La dualité des thèses quant à la valeur constitutionnelle des Principes Généraux du Droit Le lien existant entre ces deux droits a pu être apprécié par certains, dont le Conseil d'Etat, comme étant, après analyse d'autres éléments, moyen de montrer combien certains de ces principes ont une valeur constitutionnelle D'autres pourtant nieront cette qualification en avançant la simple coexistence de ces deux types de principes A. [...]
[...] Une certaine doctrine, alors, apprécia ce principe comme mettant les décrets et les lois au même niveau normatif. Mais ces décrets étant, avant tout et de par leur nature, des actes administratifs susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat, les principes généraux du droit évoqués par lui, lui sont donc normativement supérieurs. A fortiori, ces principes étant au-dessus des décrets, eux- mêmes au même niveau que les lois, ils sont logiquement élevés au rang hiérarchique supérieur que celui de la loi ; c'est à dire celui de la Constitution. [...]
[...] Ces préambules énoncent des principes à valeur constitutionnelle qui s'imposent aux pouvoirs publics. Ainsi, le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 commence par proclamer l'attachement du peuple français aux Droits de l'Homme et au principe de la souveraineté nationale tels que définis dans la Déclaration des Droits de l'Homme, complétée par le Préambule de la Constitution de 1946, et trois séries de principes à valeur constitutionnelle reconnus par les lois de la République furent déterminés: les principes de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, les principes particulièrement nécessaires à notre temps et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. [...]
[...] Ce texte ne prévoyait pas de garantie, et notamment, ne prévoyait pas la communication du dossier à l'intéressé. Ce texte spécifiait seulement que les comités d'épuration devaient entendre les personnes qui leur étaient déférées Le Conseil d'État a eu à définir l'étendue des garanties qui devaient être reconnues aux intéressés dans de telles circonstances. Il a à cette occasion fixé la portée de la disposition qui stipulait que la commission d'épuration devait entendre les personnes qui lui étaient déférées. Il résulte de ces prescriptions, ainsi d'ailleurs que des principes généraux du droit applicables même en l'absence de texte, qu'une sanction ne peut à ce titre être prononcée légalement sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense Il apparaît ainsi que pour interpréter une disposition législative, le Conseil d'État utilise expressément la notion d'un Principe Général du Droit applicable en dehors de tout texte. [...]
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