Plus haute juridiction administrative, le Conseil d'Etat dispose lorsqu'il exerce son activité juridictionnelle, du pouvoir d'édicter des normes non écrites, en plus de la jurisprudence contenue dans ses décisions. L'essentiel du pouvoir normatif non écrit va se mettre en place par le biais de l'édiction de principes généraux du droit. Ces principes sont non écrits et s'imposent à l'administration sous peine d'illégalité. Ils ne sont pas crées de toutes pièces, ils sont dégagés par le juge administratif. Toutes les règles appliquées par lui sans fondement textuel ne sont pas des principes généraux du droit, beaucoup ne constituant que de simples solutions jurisprudentielles. Les principes généraux du droit sont les règles ayant une valeur fondamentale suffisante pour pouvoir être considérés comme s'imposant à l'autorité réglementaire. Ils diffèrent également de la coutume.
L'intérêt est ici de constater quelle place vont occuper le Conseil d'Etat et le Conseil constitutionnel dans l'édiction des principes généraux du droit. Il est plus particulièrement intéressant d'analyser et de comprendre ce que va apporter l'intervention du juge constitutionnel dans un domaine qui pourrait à priori sembler échapper à sa compétence.
[...] Il a parfois influencé le conseil d'Etat qui s'est lui-même fondé sur des principes fondamentaux reconnus par les lois de la république. À l'inverse, le conseil d'Etat a parfois créé des principes fondamentaux reconnus par les lois de la république, devançant ainsi le conseil constitutionnel. Par exemple le principe fondamental reconnu par les lois de la république de refus d'extradition à but politique (avec l'arrêt d'assemblée du 3 juillet 1996). Il convient dès lors d'essayer de comprendre la valeur des principes généraux du droit dans la hiérarchie des normes. [...]
[...] Cette théorie ne prend cependant pas en compte l'irruption du juge constitutionnel dans l'édiction des principes généraux du droit. Le conseil constitutionnel reconnait parfois à certains principes généraux du droit une valeur constitutionnelle. Cela est réservé à ceux qu'il considère comme fondamentaux. Par exemple, la continuité du service public ou les droits de la défense. Ces principes généraux du droit vont donc avoir une valeur supérieure aux lois et ne sont pas susceptibles d'être abrogés ou modifiés par des lois. Il convient cependant de les distinguer des autres normes à valeur constitutionnelle. [...]
[...] Ainsi, la notion de principes généraux du droit dans la jurisprudence du conseil d'Etat fut toute d'abord implicite (arrêt dame Trompier Gravier du 5 mai 1944). Elle fut utilisée de manière explicite dans la célèbre décision d'assemblée Aramu du 26 octobre 1945. Le conseil d'Etat a donc été chronologiquement la première juridiction à faire référence aux principes généraux du droit. Ce rôle d'édiction de ce type de norme par le conseil d'Etat peut sembler légitime. Le droit administratif est par nature un droit ou la jurisprudence tient une place prépondérante. [...]
[...] Lorsqu'il fut instauré en 1958, le conseil d'Etat avait déjà mis en place la théorie des principes généraux du droit. Or, le conseil constitutionnel n'a théoriquement pas de pouvoir d'injonction à l'égard de l'administration. Son rôle étant de contrôler la constitutionnalité des lois. Il édicte dans ce but des principes fondamentaux reconnus par les lois de la république et des principes à valeur constitutionnelle. Le conseil constitutionnel a cependant décidé de participer à la création des principes généraux du droit dans une décision du 26 juin 1969. [...]
[...] Ces principes sont non écrits et s'imposent à l'administration sous peine d'illégalité. Ils ne sont pas créés de toutes pièces, ils sont dégagés par le juge administratif. Toutes les règles appliquées par lui sans fondement textuel ne sont pas des principes généraux du droit. Beaucoup ne constituant que de simples solutions jurisprudentielles. Les principes généraux du droit sont les règles ayant une valeur fondamentale suffisante pour pouvoir être considérés comme s'imposant à l'autorité réglementaire. Ils diffèrent également de la coutume. [...]
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