On peut considérer le conseil constitutionnel comme l'une des innovations majeures de la Vème république. Sa création en 1958 fit dire au doyen Favoreu : « L'État de droit est désormais complet en France. » Sa mise en place apparaît, au regard de l'histoire constitutionnelle et juridique française, comme un véritable tournant juridique. En effet, bien que l'existence du Conseil constitutionnel nous paraisse aujourd'hui aller de soi, cette institution a été longue à s'installer en France.
Il est bon de noter comme le déclare Robert Badinter « qu'il n'est point de démocratie naissante qui ne soit dotée d'une cour constitutionnelle. L'Allemagne fédérale et l'Italie au lendemain de la guerre, l'Espagne et le Portugal émergeant du fascisme, les États d'Europe centrale et orientale après l'effondrement du communisme ont institué des Cours constitutionnelles." Le président de ce conseil est généralement nommé par ses paires. Au niveau du fonctionnement, nombreux sont les pays qui ont adopté le modèle de contrôle a posteriori de la constitutionnalité de la loi. Mais le conseil constitutionnel français est un organe à part sur la scène internationale.
Comment le Conseil constitutionnel répond-il à son rôle de garant de l'État de droit ?
[...] En la matière, le conseil constitutionnel n'est compétent que pour la constatation des résultats : il s'agit d'une compétence restreinte du conseil constitutionnel. II- Les remises en causes de sa légitimité de garant de l'État de droit dans son fonctionnement actuel : A/Le statut hybride Depuis longtemps se pose la question de savoir si le cc est une juridiction ou une institution politique. En effet, la qualité des autorités qui nomment les membres, le fait que ces derniers ont souvent été des personnalités politiques, et surtout qu'aucune compétence juridique et technique ne soit exigée, poussent à se questionner sur la nature du cc et par là même sur sa légitimité dans le rôle de garant de la constitution. [...]
[...] Si un titulaire d'un mandat électif est nommé au conseil constitutionnel, il dispose d'un délai de 8 jours pour choisir. Si au bout de 8 jours il ne s'est pas prononcé, il est considéré comme membre du conseil constitutionnel. Mais incompatibilité de signifie pas inéligibilité, si un membre du conseil est élu, il sera remplacé. Les incompatibilités professionnelles : Ce sont les mêmes que celles applicables aux membres du parlement. Les membres du conseil constitutionnel disposent d'un délai de 1 mois pour renoncer aux fonctions correspondantes. [...]
[...] Le conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les 3ans pour permettre une évolution sans à-coup. Trois membres sont nommés par le Président de la République, trois pas le président de l'Assemblée nationale, trois par le président du sénat Ces membres sont les membres nommés, mais il existe aussi les membres de droit. a. Une nomination des membres sous surveillance La nomination des membres nommés par les présidents est tout d'abord soumise à l'avis obligatoire de la commission permanente compétente de leur assemblée respective. [...]
[...] (Ce contrôle du conseil constitutionnel porte donc sur le référendum législatif (article sur le référendum constituant (article 89) et l'article 88-5 de la constitution qui concerne l'adhésion à l'Union européenne d'un nouvel État.) La réclamation de l'électeur n'est valable que si elle est portée au procès- verbal des opérations de vote. Normalement, le conseil constitutionnel devrait juger irrecevable toute réclamation formulée postérieurement. Mais le conseil considère qu'il est juge de la régularité des opérations de référendum (article 60) ; il tiendra donc compte des réclamations présentées après la fermeture des bureaux de vote. Mais il existe quand même un délai, le préfet dispose de 49h pour déférer au conseil constitutionnel les opérations irrégulières. Par la même décision, le conseil constitutionnel juge les réclamations, redresse les irrégularités et proclame les résultats. [...]
[...] Certains tirent même de cela les conséquences jusqu'à demander sa suppression pure et simple. Pour ceux-ci, la souveraineté réside dans le peuple, et la loi n'est ni immuable, ni incontestable, elle n'est qu'un texte voté par le parlement. Dès lors qu'une majorité de citoyens souhaite voir la teneur des lois votées par une législature être sensiblement modifiée, il lui appartient de changer la composition de l'Assemblée nationale par l'exercice du droit de vote aux élections législatives. N'oublions pas, en effet, que les lois peuvent être modifiées ou abrogées à tout moment à condition de disposer d'une majorité à l'Assemblée. [...]
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