La conception traditionnelle voulait qu'un seul pouvoir ait qualité pour édicter des règles générales susceptibles de modifier les lois existantes et qu'il n'y ait pas de domaine fixé à la compétence du législateur. Faisait partie du domaine de la loi tout ce sur quoi statuait le Parlement. Une lecture rigoureuse aurait du être imposée par le Conseil constitutionnel. Pourtant c'est le Conseil lui-même qui est à l'origine de l'extension du domaine de la loi. Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 30 juillet 1982 affirme qu'une disposition de nature réglementaire contenue dans une texte de loi n'entache pas pour autant celui-ci d'inconstitutionnalité. Le parlement n'hésite pas à aller au-delà de son domaine réservé. Car au lieu d'imposer une lecture rigoureuse de la Constitution, le Conseil constitutionnel a permis l'extension du domaine de la loi. Ce n'est que récemment dans une décision d'avril 2005 que le Conseil constitutionnel commence à esquisser le début d'une protection réglementaire. Est-ce à dire que l'on se dirige enfin vers un pouvoir réglementaire autonome ?
La réponse à une telle interrogation est soumise aux décisions du Conseil constitutionnel. Car même si le pouvoir réglementaire autonome est affirmé constitutionnellement (I), il est en réalité sous une influence contentieuse (II).
[...] Parfois le gouvernement encourage même l'empiètement. C'est pourquoi le Conseil constitutionnel s'est reconnu le droit de constater dans le cadre de la procédure de l'article 61 le caractère réglementaire de dispositions de la loi qui lui était soumise (décision du 21 avril 2005, Avenir de l'école). Il a reconnu des " dispositions (ayant) à l'évidence le caractère réglementaire". Il a ainsi procédé à ce que l'on peut appeler " une délégalisation préventive" : en déclarant lui-même que des parties de loi ont une valeur réglementaire et non plus législative. [...]
[...] Le pouvoir réglementaire autonome existe-t-il ? Pendant longtemps la tradition doctrinale a été favorable à une définition formelle ou organique de la loi : le législateur pouvait intervenir sur ce qu'il voulait, la loi ne se reconnaissait qu'à son auteur et à sa procédure. Le constituant de 1958 est revenu sur cette tradition. La lecture des dispositions concernant la loi et le règlement au sein de la Constitution de 1958 montre que l'élément matériel s'introduit fortement dans une définition matérielle de la loi. [...]
[...] B ) L'unité retrouvée du pouvoir réglementaire ? On a peine à croire que la crainte éprouvée en 1958 était que la Constitution ait enfermé le législateur dans les limites d'un terrible carcan. A l'heure actuelle ce que les observateurs relèvent plutôt c'est qu'une sorte d'inflation de la loi qui déborde de détails techniques empiète fréquemment sur le domaine du règlement, se répand en dispositions qui sont plus proclamatrices qu'autre chose. Le gouvernement contribue au mouvement. Le fait que des amendements ou propositions parlementaires pénètrent clairement dans le domaine réglementaire ne le choque pas : la preuve en est la désuétude de la procédure de l'article 41. [...]
[...] Car même si le pouvoir réglementaire autonome est affirmé constitutionnellement il est en réalité sous une influence contentieuse (II). I ) Un pouvoir réglementaire autonome affirmé constitutionnellement. La Constitution de 1958 opère une véritable révolution juridique en spécifiant le domaine législatif du Parlement. Il institue parallèlement une protection de ce domaine tant législatif que réglementaire A ) Origine d'une révolution juridique. La révolution juridique opérée par les articles 34 et 37 de la Constitution de 1958 a été très largement préparée depuis le début du XXe siècle. [...]
[...] ) assurer entre le ministère et les assemblées une répartition nécessaire des tâches". C'est le Conseil constitutionnel qui par sa jurisprudence va élargir le domaine de la loi et restreindre d'autant celui du règlement autonome, allant ainsi à contre-courant de ce pour quoi il avait été créé. II ) Un pouvoir réglementaire autonome sous l'influence du Conseil constitutionnel. Pour autant le pouvoir réglementaire n'a-t-il pas retrouvé son unité ? Le règlement reste en effet subordonné puisque lui seul peut faire l'objet d'un recours contentieux pour illégalité. [...]
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