Prévot Paradol disait : « Devrait-il être nécessaire de dire même en passant qu'une assemblée qui a la haute main sur les affaires du pays doit avoir la haute main sur les siennes ». Cette conception du Parlement, représentant de la souveraineté nationale et jouissant à ce titre d'une grande autonomie, a été profondément remise en cause par la Ve République. Par l'instauration du parlementarisme rationalisé, le Parlement est encadré par des règles constitutionnelles qui restreignent son autonomie. Pour assurer la suprématie de ces règles constitutionnelles sur l'institution parlementaire est institué un juge constitutionnel : le Conseil constitutionnel. Garant de la frontière entre compétences législatives du Parlement et compétences réglementaires du Gouvernement, le Conseil pose des limites au fonctionnement des assemblées. Aussi, il convient de se demander dans quelle mesure l'institution d'un juge constitutionnel a porté atteinte à la place traditionnelle dévolue au Parlement ?
Dans le cadre du parlementarisme rationalisé instauré par la Ve République, le Conseil constitutionnel a été institué pour censurer les éventuels abus du Parlement (I). Le Conseil malgré tout joue un rôle de protection du domaine législatif et contribue à la revalorisation du rôle du Parlement dans la procédure législative (II).
[...] La compétence générale est désormais dévolue au pouvoir réglementaire, au terme de l'article 37 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel est alors institué comme le garant de cette répartition de compétences. Jusqu'en 1971, le Conseil à l'occasion du contrôle qu'il exerce sur les lois qui lui sont déférées, va se limiter à être le garant de la frontière entre l'article 34 et l'article 37. L'action du législateur est ainsi étroitement contrôlée par le juge constitutionnel, qui encadre le champ de compétences de la loi et protège le domaine réservé au pouvoir réglementaire. [...]
[...] Ainsi, si l'instauration du Conseil constitutionnel s'est faite dans une optique de limitation des compétences parlementaires, le juge constitutionnel s'est posé dans une certaine mesure comme un défenseur des compétences de l'institution et contribue aujourd'hui à sa revalorisation dans la procédure législative. Si au départ les relations entre le Conseil et le Parlement étaient tendues, du fait du rôle du juge constitutionnel de garant du parlementarisme rationalisé, leurs relations ont aujourd'hui évolué pour se pacifier. Pour exemple, la récente nomination du Président de l'Assemblée nationale, M. Debré, au Conseil constitutionnel. Sources FAVOREU L., Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, Dalloz DEBBASCH C., La Constitution de la Ve République, Dalloz FAVOREU L., Droit constitutionnel, 8e Ed., Dalloz, 2005. [...]
[...] Aussi, il convient de se demander dans quelle mesure l'institution d'un juge constitutionnel a porté atteinte à la place traditionnelle dévolue au Parlement ? Dans le cadre du parlementarisme rationalisé instauré par la Ve République, le Conseil constitutionnel a été institué pour censurer les éventuels abus du Parlement Le Conseil malgré tout joue un rôle de protection du domaine législatif et contribue à la revalorisation du rôle du Parlement dans la procédure législative (II). I Dans le cadre du parlementarisme rationalisé instauré par la Ve République, le Conseil constitutionnel a été institué pour censurer les éventuels abus du Parlement Le parlementarisme rationalisé institué par la Ve République nécessitait l'institution d'un juge ayant compétence pour censurer les abus possibles du Parlement dans ce nouveau contexte. [...]
[...] D'une part le contentieux électoral a été confié au Conseil et d'autre part la compétence législative a été limitée par l'instauration du contrôle de constitutionnalité des lois Le contentieux électoral des élections parlementaires a été confié au Conseil constitutionnel. S'agissant du contentieux électoral, avant 1958, le Parlement disposait de la compétence de vérifier les pouvoirs de ses membres. Au terme de l'article 59 de la Constitution, cette compétence est confiée désormais au Conseil constitutionnel. Confier ce contentieux a un organe extérieur au Parlement est une remise en cause de la tradition parlementaire française : déjà sous l'Ancien Régime, les Etats Généraux vérifiaient que les délégués ou les élus de chaque ordre l'avaient été régulièrement. [...]
[...] Or, depuis 1974, où le droit de saisine a été étendu à soixante députés ou soixante sénateurs, le contentieux s'est considérablement développé : les parlementaires ont choisi de se servir de cette procédure. De plus, sur la base de la distinction entre article 34 et article 37 de la Constitution, le juge constitutionnel, s'il peut limiter l'action des parlementaires, peut également empêcher le pouvoir réglementaire d'empiéter sur le domaine réservé du pouvoir législatif. Sur cette base, le Conseil s'est posé comme un protecteur du domaine législatif contre l'intrusion du pouvoir réglementaire. [...]
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