Depuis 1789, et jusqu'à 1958, la tradition constitutionnelle française ignorait et rejetait fermement toute idée d'un contrôle de constitutionnalité. La loi, expression de la volonté générale – selon l'expression de Jean-Jacques Rousseau consacrée à l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen – ne pouvait souffrir de voir sa régularité remise en cause. L'infaillibilité du législateur incarnée par des assemblées parlementaires souveraines, était ainsi érigée en dogme. Le légicentrisme, théorisé par Carré de Malberg, incarne la forme achevée de l'Etat de droit jusqu'à la seconde guerre mondiale, en France mais aussi en Europe. L'expérience douloureuse des parlements démissionnaires de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste mettront cependant en évidence la nécessité d'une garantie juridictionnelle des textes constitutionnels, et aboutira après la guerre à une généralisation de la justice constitutionnelle.
[...] Il convient d'ailleurs de remarquer que la jurisprudence du CC en ce domaine (une soixantaine de décisions environ) est loin d'avoir toujours été défavorable au Parlement, contribuant même dans plusieurs cas à renforcer le droit des Assemblées ou ceux des parlementaires eux-mêmes . le contentieux électoral La vérification des pouvoirs des députés et des sénateurs relevait traditionnellement des chambres elles-mêmes, entraînant nombres d'abus et de protestations sous les Républiques précédentes. Par son contrôle, le juge constitutionnel garantie l'authenticité de la représentation nationale et donc assure la légitimité des parlementaires. Par ailleurs le CC n'annule que peu de décisions et les invalidations qu'il a prononcées par le passé n'ont jamais modifié la majorité de l'une ou l'autre des deux assemblées. [...]
[...] Il peut en effet contrôler l'ensemble du texte, et donc éventuellement le censurer pour d'autres motifs que ceux invoqués. L'autorité de la chose jugée assure ensuite que l'ensemble des juridictions reconnaissent et intègrent les décisions du Conseil. la jurisprudence du CC témoigne de son autonomisation Avec la décision du 16 juillet 1971, le CC a établit un véritable bloc de constitutionnalité, qui intègre à la Constitution l'ensemble des principes particulièrement nécessaires à notre temps présents dans le Préambule de 1946, la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789, ainsi que les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, qui eux ne sont définis nulle part. [...]
[...] Nous verrons que si le CC encadre et donc limite de fait l'activité des assemblées parlementaires et s'il joue un rôle considérable dans le processus législatif, cela ne fait pas pour autant de lui un concurrent aux côtés du Parlement (II). I. Le Conseil constitutionnel encadre l'activité des assemblées parlementaires 1 Un organe créé afin de rationaliser le Parlement Le Conseil Constitutionnel assume des fonctions essentielles à l'égard des plus Hautes autorités de l'Etat. Dès 1958, il lui est clairement dévolu une mission d'encadrement du pouvoir législatif à travers le contrôle de l'activité parlementaire, ce qui n'est pas allé sans heurts. [...]
[...] Le CC n'empiète alors en rien sur le pouvoir législatif. En effet si par exemple il appartient au législateur de définir les prestations de sécurité sociale ou d'aides sociales, l'aspect quantitatif de ses mesures relève en revanche de la compétence réglementaire. Le Conseil a alors souvent admis la constitutionnalité de ces lois en rappelant toutefois que les auteurs des décrets d'application, en fixant ces quantités, ne devront pas méconnaître les exigences qui découlent des alinéas 10 et 11du Préambule de 1946. [...]
[...] Trois procédures permettaient la surveillance du Parlement par le CC : celle de l'article 41, par laquelle le gouvernement peut s'opposer à un amendement ou une proposition de loi parlementaire et au besoin saisir le CC ; celle de l'art 61, al qui permet au 1er Ministre ou au Président de faire constater l'inconstitutionnalité d'une loi entre le vote et sa promulgation ; enfin celle de l'art al offrant la possibilité au 1er Ministre de faire délégaliser, par le CC, des dispositions de caractère réglementaire figurant par erreur dans une loi. Mais les choses ont évolué assez différemment de ce qu'avaient prévu les constituants de 1958. La procédure de l'art 41 a perdu de son actualité, dans la mesure ou si le gouvernement ne consent pas à ce que le Parlement pénètre dans son domaine, la discipline majoritaire suffit à l'en dissuader et l'irrecevabilité n'est alors pas nécessaire (et en cas d'accord, nulle raison d'y avoir recours). Ainsi la dernière décision à ce titre remonte à 1979. [...]
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