Aux termes de l'article 35 déclaration du 24 juin 1793 : « quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple ou chaque portion de peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs », le peuple sous le régime de la Convention était appelé lui-même à faire respecter les normes supérieures comprises dans la déclaration. Mais au fil du temps une question s'est imposée : pourquoi un juge ne serait-il pas amené à censurer la méconnaissance de telles dispositions par le législateur lui-même comme par les autres autorités ? La nécessité d'un organe régulateur pour éviter l'arbitraire politique s'est progressivement fait ressentir pour garantir la protection des libertés.
Les libertés fondamentales (LF) dans leur acception actuelle se caractérisent par la protection constitutionnelle dont elles bénéficient, une sorte de régime renforcé de protection constitutionnelle ou supra-législative. C'est en cela que le juge constitutionnel et les LF entretiennent d'étroites relations. Car des libertés reconnues ou proclamées mais non garanties tiennent plus de la philosophie que du droit. Au niveau national, le Conseil constitutionnel (CC) joue un rôle essentiel en matière de LF : il constitue le seul organe apte à leur offrir la protection que leur « fondamentalité » commande. Instauré par la Ve République, le CC a entrepris une constitutionnalisation continue des droits et libertés, surtout depuis 1971 (acte de naissance véritable de la justice constitutionnelle en France) par un contrôle de constitutionnalité des lois en s'assurant de leur conformité à un ensemble de normes de référence appelé « bloc de constitutionnalité », support matériel des LF.
Certes le CC dispose d'autres attributions (notamment en tant que juge régulateur des compétences, autorité constitutionnelle, ou encore juge électoral) mais dans le sujet qui retient notre attention, seule la compétence du juge constitutionnel français en tant que gardien des LF sera envisagée c'est pourquoi il convient de savoir si depuis son auto détermination en tant que garant des LF, le CC a été en mesure d'assurer une protection effective des LF, a-t-il su développer légitimement le pouvoir qu'il s'est arrogé ?
[...] L'avenir le confirmera peut-être, mais alors se posera surement la question de savoir si un seul corps de 9 personnes que représente le conseil constitutionnel est apte à gérer entièrement et utilement la protection desdites libertés. Le rôle du conseil constitutionnel en matière de protection des libertés se voit consolider au niveau national par l'intervention de juridictions ordinaires ce qui tend vers un contrôle plus complet du respect des libertés. Le droit français ne consacre pas véritablement de voie de recours spécifique permettant aux bénéficiaires de droits de rang supra législatif de les faire valoir devant un juge. [...]
[...] Mais au fil du temps une question s'est imposée : pourquoi un juge ne serait-il pas amené à censurer la méconnaissance de telles dispositions par le législateur lui-même comme par les autres autorités ? La nécessité d'un organe régulateur pour éviter l'arbitraire politique s'est progressivement fait ressentir pour garantir la protection des libertés. Les libertés fondamentales dans leur acception actuelle se caractérisent par la protection constitutionnelle dont elles bénéficient, une sorte de régime renforcé de protection constitutionnelle ou supra- législative. C'est en cela que le juge constitutionnel et les LF entretiennent d'étroites relations. Car des libertés reconnues ou proclamées mais non garanties tiennent plus de la philosophie que du droit. [...]
[...] En cela, il protège préventivement les libertés qu'il édicte d'éventuelles atteintes, elles constituent donc le soutien nécessaire d'une décision rendue dans le cadre d'un contrôle abstrait. Le Conseil d'Etat (Assemblée mars 1994, SA La Cinq) tant que la Cour de Cassation (notamment en matière criminelle ; CRIM, 1er mars 2006) ont eu l'occasion de faire une application concrète de ces réserves d'interprétation. Mais le Conseil dispose d'autres armes pour remplir sa mission de garantie des LF telles que le contrôle de proportionnalité (vers la fin des années 80, technique qui sert au conseil pour concilier l'ordre public et les libertés) ou encore le moyen d'office (il soulève de lui-même le moyen pour éviter les atteintes aux libertés ; par exemple : DC Quotas par sexe au profit des femmes aux élections En second lieu, concernant l'autorité des décisions du Conseil, cette autorité est à la fois morale (les conseillers sont désignés comme les Sages et juridique en vertu du 62 de la Constitution (autorité absolue de la chose jugée attachée en principe à ses décisions) par la prise en compte de plus en plus marquée des interprétations de la loi fixées par le CC tant par le Conseil d'Etat (SA établissements Outters décembre 1985) et la Cour de cassation (25 février 1985 Bogdan et vuckovic faisant référence expresse à une décision du CC). [...]
[...] Au niveau communautaire, une charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne a été proclamée, mais constitue plus un engagement politique et moral plus qu'un impératif juridique. [...]
[...] II- L'invalidation des critiques opposées au conseil constitutionnel, corollaire de la protection effective des libertés fondamentales Si l'existence du CC en tant qu'organe de protection des libertés n'est pas remise en cause dans sa légitimité cette protection pourrait selon certaines propositions être optimisée La légitimité du Conseil dans sa fonction de garant des libertés fondamentales Il a été parfois reproché au CC d'exercer une protection des LF dépourvue de toute efficacité. Ont été soulevées en premier lieu des limites concernant les LF mais aussi celles relatives au contrôle constitutionnel lui-même. Ainsi, il a été parfois reproché au conseil constitutionnel d'exercer une protection des libertés fondamentales dépourvue de toute efficacité. Ont été soulevées en premier lieu des limites concernant les libertés fondamentales mais aussi celles relatives au contrôle constitutionnel lui-même. Mais il semble à ce jour qu'aucun de ses détracteurs n'ait profondément remis en cause sa légitimité. [...]
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