Conseil constitutionnel, juge de la constitutionnalité des lois, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Eisenman, Robert Badinter, Bartolone-Winock, jurisprudence, juridictionnalisation, Jean-Louis Debré, organe sui generis
La médiatisation accrue du Conseil constitutionnel en cette période d'élection présidentielle rappelle le rôle essentiel de juge électoral que joue l'institution. Cependant, cette activité est loin d'être la seule et la plus importante, le Conseil constitutionnel étant également juge de la constitutionnalité des lois. Il est un organe public faisant l'objet du titre 11 de la Constitution, et est en totale indépendance vis-à-vis des juridictions administratives et judiciaires comme du pouvoir politique lui-même. Composé de neuf membres nommés par le président de la République et par les deux présidents des Assemblées à raison d'un membre chacun tous les trois ans, soumis à de strictes obligations déontologiques, le Conseil constitutionnel possède aujourd'hui un rôle majeur dans le contrôle de la régularité du fonctionnement des pouvoirs publics, et celui de la constitutionnalité des traités internationaux et des lois.
[...] Ainsi le Conseil constitutionnel reste malgré tout une institution à part, particulièrement unique en 1958. Si l'on peut rétorquer qu'il a largement évolué depuis, on dénote cependant de la part du Conseil constitutionnel une forme de résistance aux tentatives de conformation. Une résistance aux tentatives de conformation L'existence des membres de droit du Conseil constitutionnel est donc une des caractéristiques principales qui montre l'originalité de l'institution. Cette existence, voulue en 1958 pour honorer les présidents de la IVe République et leur assurer une retraite convenable, ne posait alors pas de problème du fait du rôle d'arbitre du président. [...]
[...] Autre grande particularité concernant la composition du Conseil constitutionnel : les membres de droit. L'alinéa 2 de l'article 56 précise en effet que « font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens présidents de la République ». Ces membres de droit forment une catégorie de membres que l'on ne retrouve dans aucune cour constitutionnelle et dont le statut est particulièrement atypique de par l'automatisme de la qualité de membre de droit, ainsi que le libre choix qu'ils ont de siéger ou non. [...]
[...] D'organe régulateur, le Conseil passe ainsi à garant des droits et libertés constitutionnalisées. Par la suite, deux évolutions auront également un rôle déterminant ; ces évolutions, cette fois, sont à l'initiative du législateur lui-même puisqu'elles se font par le biais de révisions constitutionnelles. La première intervient le 29 octobre 1974. Jusqu'à cette date, la possibilité de saisine du Conseil constitutionnel était très limitée, réservée à des autorités politiques uniquement puisque le texte constitutionnel dans la rédaction de 1958 prévoyait que l'institution puisse être saisie d'une loi avant sa promulgation par le président de la République, le Premier ministre, et les présidents des deux assemblées parlementaires. [...]
[...] La majeure partie de la doctrine estimait alors que le préambule du texte constitutionnel, qui renvoyait alors à la Déclaration de 1789 et au préambule de la Constitution de 1946, cette dernière référence aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et aux principes particulièrement nécessaires à notre temps, n'avait qu'une valeur morale symbolique, dépourvue de toute force juridique. Or, le 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel rend sa décision « liberté d'association », où il consacre expressément la valeur juridique du préambule, se déclarant donc apte à juger de la constitutionnalité des lois sur la base des principes auxquels il renvoie. Cette décision ouvre la voie à un champ d'action très large, et marque le début de la transformation du Conseil constitutionnel en cour constitutionnelle. [...]
[...] Une forme embryonnaire de cour constitutionnelle voit ensuite le jour à travers la mise en place du Comité constitutionnel par la Constitution de 1946. Cependant, si ce Comité réalise bel et bien un contrôle de constitutionnalité de la loi votée par le Parlement, ce n'est point dans l'optique de consacrer la suprématie de la Constitution en y conformant les lois, mais dans celle d'affirmer une nouvelle fois la suprématie de la loi en révisant le texte constitutionnel en cas d'incompatibilité. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture