Le Conseil constitutionnel français est-il rattaché à un modèle existant, Conseil constitutionnel français, question prioritaire de constitutionnalité (QPC), article 34 de la Constitution, modèle européen, modèle kelsénien, l'article 61-1 de la Constitution, juge constitutionnel, identité juridictionnelle
Pour Jean-Jacques Rousseau, la loi en ce qu'elle est "l'expression de la volonté générale" est réputée infaillible. Cela sous-entend que le législateur ne peut mal faire et que dans la mesure où celui-ci est souverain, il est inconcevable que les actes qu'il édicte puissent être contestés par un juge. Si le contrôle de constitutionnalité des lois est apparu dès 1803 aux États-Unis, dans l'arrêt Marbury contre Madison rendu par la Cour suprême, ce contrôle n'est apparu que tardivement en France. Le Conseil constitutionnel français est apparu dans la Constitution du 4 octobre 1958 instituant la Ve République, et, s'il apparaît comme une véritable innovation, il n'était au départ uniquement conçu comme "une arme contre la déviation du régime parlementaire" pour Michel Debré, lors de son discours devant le Conseil d'État, le 27 août 1958.
Celui-ci avait été conçu comme étant un instrument du parlementarisme rationalisé, c'est-à-dire de l'organisation précise et efficace du fonctionnement institutionnel, et donc, chargé de faire respecter les limites du domaine de la loi prévu au sein de l'article 34 de la Constitution. Le juge a su s'imposer comme le gardien le plus efficace de la Constitution et deux modèles principaux ont été mis en exergue : le premier est décentralisé, il s'agit d'un mode diffus de contrôle de constitutionnalité tandis que le second, qui s'est développé plus tard, notamment dans les années 1920 en Europe est un mode centralisé.
[...] Le Conseil constitutionnel français est-il rattaché à un modèle existant ? Pour Jean-Jacques Rousseau, la loi en ce qu'elle est « l'expression de la volonté générale » est réputée infaillible. Cela sous-entend que le législateur ne peut mal faire et que dans la mesure où celui-ci est souverain, il est inconcevable que les actes qu'il édicte puissent être contestés par un juge. Si le contrôle de constitutionnalité des lois est apparu dès 1803, aux États-Unis dans l'arrêt Marbury contre Madison rendu par la Cour suprême, ce contrôle n'est apparu que tardivement en France. [...]
[...] Le Conseil constitutionnel français : une application du modèle européen ? Le choix du constituant français en 1958 s'est porté sur l'un ou l'autre des grands modèles de justice constitutionnelle De ce point de vue, l'autorité des décisions du Conseil constitutionnel est intéressante à étudier concernant ce choix et la structure juridictionnelle française A. L'existence de deux grands modèles de justice constitutionnelle : le choix le constituant français Dans la pratique, le modèle européen s'oppose au modèle américain. En effet, dans le modèle décentralisé de contrôle diffus de constitutionnalité (le modèle américain) l'ensemble des juridictions est en mesure de statuer au regard de la conformité de la loi par rapport à la Constitution, tandis que dans le cadre du modèle centralisé de constitutionnalité (modèle européen), une juridiction « monopolise le contrôle de conformité de la loi à la Constitution » d'après Guillaume Pratière. [...]
[...] Ainsi, le premier est basé sur une exception d'inconstitutionnalité qui est d'ailleurs invocable par tout citoyen devant une juridiction. Pour sa part, le second modèle est confié à un organe spécialisé. C'est en ce sens que Sieyès, en 1795, avait avancé l'idée d'un « jury constitutionnaire » qui ne fut cependant pas retenue par les constituants français de l'époque. Le contrôle de constitutionnalité des lois est intervenu en France principalement par quatre étapes différentes avec en premier lieu la création du Conseil constitutionnel en 1958, puis une émancipation du Conseil qui pour la première fois est autorisé à exercer un véritable contrôle de constitutionnalité des lois dans sa décision du 16 juillet 1971. [...]
[...] En outre, si le Conseil constitutionnel est l'unique juge de la constitutionnalité des lois françaises, celui-ci ne peut connaitre de la conventionnalité de ces lois et donc de la conformité de celles-ci aux dispositions d'un traité international. Cette compétence revient exclusivement au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et, le Conseil constitutionnel aura rapidement l'occasion dès le 3 décembre 2009 (2009- 595DC, considérant 14) d'affirmer que la priorité donnée à l'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité ne circonscrit pas l'office ultérieur du juge conventionnalité. [...]
[...] S'intéresser à la question de savoir si le Conseil constitutionnel français est rattaché ou non à un modèle existant revient à se demander en quoi il est comparable ou bien en quoi il se distingue des Cours constitutionnelles existantes ? En d'autres termes, il apparait opportun de se demander quelle est l'identité juridictionnelle du Conseil constitutionnel français ? En effet, s'attache-t-elle à l'un ou l'autre des modèles existants ? S'agit-il d'un modèle sui generis et donc d'un modèle tout à fait unique en son genre ? Le Conseil constitutionnel français est une application du modèle européen pourtant il n'est pas comparable à une Cour suprême (II). I. [...]
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