Importés d'Allemagne, les droits fondamentaux correspondent aux droits de l'homme et aux libertés publiques protégés par une norme constitutionnelle. L'élévation de ces droits à un niveau supra-législatif est plutôt récente en France, la loi ayant longtemps été le seul outil de protection de ce qu'on nommait alors les « libertés publiques ». Cette sacralisation de la loi s'expliquait par la légitimité démocratique de celle-ci, expression de la volonté générale, seule habilitée à intervenir dans la délicate matière des libertés. La Constitution de 1958, dans une logique de parlementarisme rationnalisé, instaura un Conseil Constitutionnel perçu comme un organe de régulation des conflits entre Parlement et Gouvernement, destiné à sanctionner les empiètements d'un pouvoir sur l'autre. Loin de se cantonner à ce rôle, le juge constitutionnel français opéra dès le 16 juillet 1971, dans la décision « Liberté d'association » (n°71-44 DC), une « révolution constitutionnelle » s'érigeant en défenseur des libertés fondamentales en sanctionnant le pouvoir législatif d'un abus porté à la liberté d'association, principe fondamental reconnu par les lois de la République aux termes du préambule de la Constitution de 1946, ayant depuis lors, par le truchement de l'article 1er la Constitution de 1958, valeur constitutionnelle.
Toutefois, si le contrôle des atteintes portées aux droits fondamentaux, dans un Etat de droit, est indiscutablement nécessaire, l'effectivité de ce dernier peut-être discutée. La volonté du Président de la République d'intégrer de nouveaux droits dans le préambule de la Constitution et l'instauration d'un comité de réflexion sur cette question prouvent que des interrogations demeurent quant à l'étendue des droits protégés par le Conseil constitutionnel. Bien que ce projet ait été abandonné, l'interrogation demeure : le Conseil constitutionnel exerce-t-il une protection efficace des droits fondamentaux ?
[...] Le Conseil constitutionnel refuse de contrôler les lois référendaires au motif que celles-ci sont l'expression directe de la volonté générale. Si le caractère démocratique des lois référendaires est incontestable, le refus de principe de contrôler ces lois peut être choquant : bien qu'il soit peu probable que les citoyens français prennent par référendum des mesures incompatibles avec les droits fondamentaux protégés par le juge constitutionnel, le refus absolu d'un contrôle peut avoir des conséquences fâcheuses (bien que la forme républicaine du gouvernement soit, d'après la jurisprudence du Conseil constitutionnel, insusceptible de modifications). [...]
[...] L'existence de cette procédure nuance fortement l'idée selon laquelle le Conseil constitutionnel serait l'organe le plus efficace dans la protection juridictionnelle des droits fondamentaux immédiate, le référé liberté étant accessible facilement au justiciable et rapidement mis en œuvre lorsque l'un de ses droits fondamentaux est menacé. Le refus du Conseil constitutionnel de se livrer à un contrôle de conventionalité des lois par rapport aux traités pose problème quant à l'utilité même du contrôle de la protection des droits fondamentaux opérée par le Conseil. [...]
[...] Une nouvelle étude des réformes avortées de modification de la composition du Conseil visant à en faire un organe strictement juridictionnel et moins politique ainsi qu'une harmonisation des domaines de compétence des différentes juridictions seraient souhaitables pour que le juge constitutionnel français puisse réaffirmer sans rougir la place prééminente qu'il se doit d'occuper dans le dispositif de protection des droits fondamentaux. Alexandre VIALA, Dictionnaire des droits fondamentaux, entrée : droits fondamentaux (garanties procédurales), Dalloz 2006. Décision nº89- janvier 1990. Alexandre VIALA, précité. DC nº85- décembre 1985, Rec. [...]
[...] Le Conseil constitutionnel et les droits fondamentaux Importés d'Allemagne, les droits fondamentaux correspondent aux droits de l'homme et aux libertés publiques protégés par une norme constitutionnelle. L'élévation de ces droits à un niveau supralégislatif est plutôt récente en France, la loi ayant longtemps été le seul outil de protection de ce qu'on nommait alors les libertés publiques Cette sacralisation de la loi s'expliquait par la légitimité démocratique de celle-ci, expression de la volonté générale, seule habilitée à intervenir dans la délicate matière des libertés. [...]
[...] La conciliation opérée par le législateur entre les droits fondamentaux est étroitement contrôlée et susceptible de censure. Ainsi, pour assurer l'effectivité de son contrôle, le Conseil constitutionnel a mis au point la doctrine de effet cliquet initiée dans décisions des 10 et 11 octobre 1984 (nº84-181 DC) relative aux entreprises de presse : s'agissant d'une liberté fondamentale, la loi ne peut en réglementer l'exercice qu'en vue de le rendre plus effectif ou de le concilier avec celui d'autres règles ou principes à valeur constitutionnels. [...]
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