Conseil constitutionnel, Ve République, Cour suprême, IVe République, Comité constitutionnel, contrôle de constitutionnalité, contentieux constitutionnel, compétence, jurisprudence, bloc de constitutionnalité, décision Liberté d'association, préambule de la Constitution de 1958, Charte de l'environnement de 2004, lois de la République, autorité de la chose jugée, article 62 de la Constitution, Conseil d'État, réforme de 2008, arrêt Nicolo, section 25 du Judiciary Act of 1789
Dans l'esprit des constituants de la Ve République, le Conseil constitutionnel avait pour vocation principale d'être le « chien de garde de l'exécutif ». En d'autres termes, il devait s'assurer que le Parlement n'empiète pas sur le domaine du règlement réservé au gouvernement, toujours dans cette volonté de rationalisation du parlementarisme. Par-delà cette compétence principale, le Conseil constitutionnel est un organe relativement inédit de la Ve République dans la mesure où il effectuait alors subsidiairement le contrôle de constitutionnalité, s'assurant de la conformité des lois à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel marque une rupture en ce qu'il s'assure de l'effectivité de la hiérarchie des normes. Peu à peu néanmoins, cette compétence subsidiaire va devenir sa compétence principale, le Conseil constitutionnel élargissant par sa jurisprudence ses marges de manoeuvres. De même, un certain nombre de réformes vont renforcer cet organe, transformant alors le Conseil, aux yeux de certains juristes, en Cour suprême.
[...] L'autorité de la chose jugée et l'autorité de la chose interprétée Le Conseil constitutionnel peut émettre trois types de décision : les décisions de conformité, les décisions de non-conformité et les décisions de conformité sous réserve d'interprétation ou « décisions interprétatives ». Dans ce cas, la loi est déclarée conforme à la Constitution sous réserve qu'elle soit interprétée dans le sens indiqué par le Conseil constitutionnel dans sa décision. Or, selon l'article 62 de la Constitution, « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ». [...]
[...] Cette divergence de jurisprudence montre bien que le Conseil n'a pas pour rôle d'unifier le droit sur le territoire français, chacune des deux Cours suprêmes ayant sa propre marge de manœuvre. De même, d'un point de vue constitutionnel, les réformes de 1974 et de 2008, si elles ont élargi la marge de manœuvre du Conseil (en particulier corollairement à la décision de 1971), elles n'ont pas transformé le Conseil en Cour suprême, mais renforcé sa fonction démocratique. En 1974, l'ajout à l'article 61 de la Constitution de la possibilité de saisine du Conseil par 60 députés ou 60 sénateurs permet d'assurer une meilleure effectivité du contrôle de constitutionnalité, conférant des droits en particulier à l'opposition parlementaire. [...]
[...] La Cour de cassation, par son arrêt Jacques Vabre du 24 mai 1975, puis le Conseil d'État par l'arrêt Nicolo du 20 octobre 1989, s'est alors saisie de la perche. En France, ce sont donc les juges ordinaires qui s'assurent de la conformité des lois aux traités internationaux. Un justiciable, dans le cadre d'un litige, peut invoquer l'inconventionalité d'une loi ; les juges pourront alors décider de l'écarter en cas si cela s'avère vérifié. Ceci est une différence fondamentale entre le Conseil constitutionnel et la Cour suprême étasunienne qui, elle, effectue ce contrôle de conventionnalité. [...]
[...] Aussi lors de son examen de la loi, le Conseil constitutionnel ne s'estime pas lié par les termes de la saisine (et d'ailleurs cette saisine n'a pas besoin d'être motivée dans le contrôle a priori). Autrement dit, il peut statuer ultra petita (au-delà de la requête) en examinant des questions dont il n'a pas été saisi, et sa décision sera également revêtue de l'autorité de la chose jugée. Le Conseil s'est également octroyé le droit de censurer les interprétations de la loi formulées par les juges judiciaires et administratifs, c'est-à-dire aussi, le cas échéant, en la réinterprétant. [...]
[...] Le Conseil constitutionnel est-il devenu une Cour suprême ? Dans l'esprit des constituants de la Ve République, le Conseil constitutionnel avait pour vocation principale d'être le « chien de garde de l'exécutif ». En d'autres termes, il devait s'assurer que le Parlement n'empiète pas sur le domaine du règlement réservé au gouvernement, toujours dans cette volonté de rationalisation du parlementarisme. Par-delà cette compétence principale, le Conseil constitutionnel est un organe relativement inédit de la Ve République dans la mesure où il effectuait alors subsidiairement le contrôle de constitutionnalité, s'assurant de la conformité des lois à la Constitution. [...]
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