« Lorsqu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil Constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. » Tel est l'énoncé de l'art.61-1 de la Constitution ayant instauré, à la faveur de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, le nouveau dispositif de la question prioritaire de constitutionnalité. En effet, il est aujourd'hui reconnu à toute personne qui est partie à un procès ou une instance de soutenir qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. En d'autres termes, les justiciables jouissent désormais, en application de l'art.61-1 de la Constitution, du droit de contester, a posteriori, la conformité à la Constitution d'une loi qui est, à cet égard, déjà entrée en vigueur.
[...] Plus encore, son domaine se retrouve strictement délimité en vertu de l'art.34 de la Constitution. De la même façon, la Constitution de 1958 entend délimiter le domaine du règlement sur le fondement de son art.37, lequel définit un pouvoir réglementaire autonome portant sur les matières dorénavant soustraites à la compétence du législateur. Toutefois, en 1958, les vestiges de la période légicentriste ne sont pas tous tombés. En effet, si le contrôle a priori de la loi par rapport à la Constitution est admis lorsqu'elle recouvre la compétence du Conseil Constitutionnel, il n'en est pas de même des actes administratifs unilatéraux pris en application d'une loi qui, quant à eux, relèvent de la compétence du Conseil d'État. [...]
[...] En effet, jusqu'à la IVe République, le Conseil d'État était considéré comme la bouche de la loi, car à défaut de contrôle de constitutionnalité, la loi, dans la logique de la souveraineté parlementaire apparaissait comme la norme suprême. Le juge administratif se refusait donc à la remettre en cause. Ainsi prédominait la forme de l'État légal, selon laquelle, l'essentiel de la subordination juridique des actes de l'administration est réalisé par le dogme de la souveraineté de la loi. Dès lors, le Parlement est considéré comme le délégataire exclusif de la souveraineté nationale. [...]
[...] En effet, l'avènement de la Ve République fondée sur la Constitution de 1958 est venu jeter les bases actuelles de la conformité des lois et des règlements au bloc de constitutionnalité. Tout d'abord, la Constitution de 1958 a entrepris, respectivement au travers des art.34 et 37, de définir les frontières de la loi et du règlement. Il convient d'ailleurs de préciser que la loi, expression de la volonté générale, se définit comme un texte de portée générale émanant des assemblées législatives, c'est-à-dire voté par le Parlement, à l'inverse du règlement qui, quant à lui, émane d'une autorité exécutive ou administrative et porte sur les matières autres que celles réservées au domaine de la loi par l'art.34 de la Constitution. [...]
[...] B La Constitution de 1958 et la création du Conseil Constitutionnel : Prérequis à l'État de Droit. Avec l'avènement de la Ve République, et l'instauration de la Constitution de 1958, s'opère un véritable glissement de la norme supérieure de la loi vers la Constitution. Plus encore, le principe de légalité tend à devenir un principe de juridicité. En effet, la Constitution de 1958 instaure un véritable contrôle a priori de la loi par rapport à la Constitution. Ce contrôle de conformité des normes législatives à la norme constitutionnelle stricto sensus, est dès lors assuré par un organe spécialement créé à cet effet : le Conseil Constitutionnel. [...]
[...] En d'autres termes, la liberté d'association se trouve élevée à un niveau supralégislatif, ce qui implique le fait qu'elle s'impose au législateur. Il s'agit donc là d'une première entorse assénée à la suprématie de la loi. Dès lors, le juge administratif n'hésite plus à mobiliser des principes constitutionnels de fond dans son exercice de contrôle de légalité des actes administratifs : la constitutionnalité vient dès lors en complément de la légalité. Ainsi s'initie le glissement de la loi vers la Constitution. [...]
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