L'alinéa 14 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 affirme que « la République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. » L'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 pose quant à lui le principe d'intégration du DIP dans le droit interne : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. » Cet article implique que les règles dont la France se dote en signant des accords avec d'autres Etats sont accueillies immédiatement dans l'ordre juridique interne, sans qu'il soit besoin qu'une norme de droit interne les y introduise expressément.
Quelles sont les conditions d'adoption d'un traité ? Quels sont les rôles respectifs du parlement et du président de la République dans leur adoption ? Quelle place les traités tiennent-ils dans la hiérarchie des normes en droit interne ?
[...] Conclusion des traités et introduction du Droit International Public (DIP) en droit interne L'alinéa 14 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 affirme que la République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. L'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 pose quant à lui le principe d'intégration du DIP dans le droit interne : les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. [...]
[...] Il ne vote pas sur les articles contenus dans l'acte. Il conserve en revanche la possibilité de présenter une motion d'ajournement dont l'adoption a des conséquences identiques à celles d'une motion de renvoi en commission (un seul ajournement a été adopté depuis 1959). Les juges administratif et constitutionnel s'assurent respectivement de la régularité de la ratification ainsi que de la conformité d'un traité à la Constitution Le juge administratif s'assure de la régularité de la ratification ou de l'approbation, même par voie d'exception, lorsqu'il contrôle des mesures d'application du traité : Conseil d'Etat mars 2003, Aggoun : il résulte des dispositions des articles 53 et 55 de la Constitution qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de s'assurer qu'un traité ou accord a été régulièrement ratifié ou approuvé, non seulement lorsqu'un tel moyen est invoqué à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir directement formé à l'encontre du décret de publication qui en a permis l'introduction dans l'ordre juridique interne, mais aussi par voie d'exception, à l'occasion d'un litige mettant en cause l'application de cet engagement international, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le décret de publication dont la légalité est ainsi nécessairement contestée n'a pas été attaqué dans le délai de recours contentieux. [...]
[...] Cette position est également celle du Conseil constitutionnel (décision du 19 novembre 2004). [...]
[...] L'article 55 soumet donc la supériorité des traités sur la loi à la réalisation de trois conditions : La ratification : les traités ne sont applicables dans l'ordre interne que lorsqu'ils ont été ratifiés par le président de la République, après l'adoption d'une loi autorisant la ratification ; La publication : les traités doivent avoir été publiés au Journal officiel de la République française, tandis que les actes des institutions européennes doivent être publiés au Journal officiel de l'Union européenne ; La réciprocité : la valeur juridique d'un traité est subordonnée à son application par l'autre partie. Cette règle n'est pas sans poser de difficiles problèmes d'appréciation. En effet, le juge administratif ne se reconnaît pas compétent pour apprécier si la condition de réciprocité est remplie, estimant que cette question relève du ministère des Affaires étrangères (CE avril 1999, Mme Chevrol-Benkeddach). Cependant, cette solution a été jugée non conforme à la Convention européenne des droits de l'homme par arrêt de la Cour européenne du 13 février 2003, Chevrol France. [...]
[...] Faute d'une telle autorisation, le traité, qui ne peut être ni ratifié ni publié, est dépourvu de l'autorité que lui confère l'article 55 de la Constitution, selon lequel les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont ( ) une autorité supérieure à celle des lois. Les traités ratifiés non autorisés par une loi ne sont donc pas considérés comme régulièrement ratifiés: Conseil d'Etat décembre 1998, Parc d'activités de Blotzheim : l'Assemblée du contentieux du Conseil d'Etat juge que les traités ou accords relevant de l'article 53 de la Constitution et dont la ratification ou l'approbation est intervenue sans avoir été autorisée par la loi, ne peuvent être regardés comme régulièrement ratifiés ou approuvés. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture