L'affaiblissement de l'institution présidentielle de 1875 à 1958 s'explique par une volonté de la brider, de la contenir, afin d'éviter un retour à un pouvoir personnel dictatorial, souvenir récent pour les parlementaires qui ont établi les régimes des IIIe et IVe République. Le président de la république avait donc des pouvoirs amoindris, limités, c'est la crise du 18 mai 1877 qui sonna le glas de la fonction présidentielle et qui amorça la domination du parlement sous la IIIe république. La crise d'Algérie atteint quant à elle son paroxysme en 1958, elle précipita l'arrivée au pouvoir de De Gaulle après sa « traversée du désert » et la disparition de la IVe république.
[...] De la même façon, la révocation des ministres par le Premier ministre ne saurait être totalement libre. Le Président doit pouvoir demander en accord avec le Premier ministre la démission de ministres en qui il n'aurait plus confiance et avec qui il ne pourrait plus travailler. Mais le président ne saurait exiger cette démission. Pour ce qui est de la nomination aux emplois supérieurs de l'État l'article 13 alinéa 2 dispose que le Président de la République "nomme aux emplois civils et militaires de l'État". [...]
[...] Parmi les conditions de fond l'on trouve d'abord le fait qu'il faut une menace grave et immédiate qui affecte les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, secondement il faut que le fonctionnement régulier des pouvoirs public ait été interrompu. Parmi les conditions de forme, le président doit d'une part demander officiellement l'avis du Premier ministre, des Présidents des 2 chambres et du Conseil constitutionnel. Ce dernier avis doit être motivé et publié au J.O, d'autre part, le Président se doit adresser un message à la Nation. Les effets de l'utilisation de cet article sont multiples, le président peut désormais se substituer au Gouvernement et au Parlement. [...]
[...] Cette nomination vaut investiture car le Premier ministre peut immédiatement gouverner. Il n'a pas besoin d'attendre que le Parlement vote la question de confiance défini par l'article 49-1, ce qui est confirmé par le fait qu'aucun délai impératif n'a été fixé par la Constitution. Toujours par opposition avec les III et IVe Républiques, l'acte présidentiel de nomination est discrétionnaire. Il n'est soumis ni à l'obtention de certaines autorisations, ni à la survenue de certaines situations politiques. Le Président a le choix du moment et de la personne. [...]
[...] De plus concernant la procédure, il est reproché au président de ne pas voir utilisé l'article 89 seule procédure utilisable pour réviser la constitution et qui permet au parlement d'utiliser son veto. M.G Monnerville, président du sénat parlera de violation délibérée, voulue, réfléchie, outrageante de la constitution Paul Reynaud considérant que le président avait violé la constitution dont il est le gardien censura le gouvernement Pompidou conformément à l'article 40 alinéa 3 de la constitution. De Gaulle justifia la légitimité de l'utilisation de l'article 11 par l'article 3 de la constitution qui dispose que : La souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par ces représentants et par voie du référendum Le 28 octobre le peuple préféra suivre De Gaulle pour des raisons historiques assurément, le peuple vota oui au référendum à une majorité de 62% des suffrages exprimés. [...]
[...] Le Président selon l'article 13 doit se contenter de les signer. Enfin dans le domaine de l'exécutif, les pouvoirs partagés du président concernent également l'ouverture et la clôture d'une session extraordinaire du Parlement. L'article 30 dispose que : la demande, soit du Premier ministre, soit de la majorité des députés, le Chef de l'État doit convoquer le Parlement sur un ordre du jour déterminé Lorsque la session extraordinaire a été demandée par l'Assemblée Nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour et au plus tard 12 jours à compter du 1er jour de sa réunion. [...]
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