Sous les 3eme et 4eme républiques, le principe était que la loi devait être la seule expression de la souveraineté, disposant d'une autorité suprême dans l'ordre juridique national : elle fondait l'état légal. Dans l'esprit des constituants, la loi ne pouvait être remise en cause et le législateur pouvait intervenir dans tous les domaines. Une loi pouvait concerner n'importe quel sujet et même s'appliquer à un cas particulier. Le pouvoir réglementaire du Gouvernement était essentiellement un pouvoir d'application des lois. Il n'y avait pas de différence de domaine entre la loi et le règlement, mais une différence de forme : la loi était un acte voté par le Parlement et le règlement émanait de l'Exécutif. La suprématie absolue de la loi, expression de la volonté de la Nation, se traduisait par l'irrecevabilité d'un recours exercé contre celle-ci devant une juridiction. Il faudra attendre la constitution de 1958 pour que cette conception legicentriste soit remise en cause. Les constituants de la Ve République ont souhaité protéger le domaine propre de l'action du Gouvernement et soustraire du domaine de la loi de nombreuses questions relevant davantage de l'administration et de la gestion courante des affaires publiques. C'est à partir de là qu'il y a eu une délimitation des domaines respectifs de la loi et du règlement. Ainsi, tout ce qui ne relève pas du domaine de la loi relève du domaine du règlement. De façon plus précise, l'article 34 de la Constitution définit le domaine de la loi et distingue les matières dans lesquelles le Parlement fixe les règles et celles pour lesquelles il détermine les principes fondamentaux. L'article 37 en est le complément. Il définit le domaine réglementaire dans lequel le Gouvernement peut prendre des décrets, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas précisément compris dans le domaine de la loi. La constitution reconnaît donc au pouvoir réglementaire une compétence de principe.
La diversité des sujets relevant de la compétence du législateur telle qu'elle figure à l'article 34 de la Constitution, est très large. Mais son champ d'intervention n'est plus illimité, comme il l'était sous les Républiques précédentes. Désormais, le législateur est quelque peu cantonné quant à sa compétence aux matières énumérées à l'article 34 de la constitution.
On peut donc être amenés à se demander si l'articulation des articles 34 et 37 de la constitution ne confère pas au législateur une compétence d'attribution, voire d'exception?
Si la lettre de la constitution reconnaît au législateur une compétence restreinte (I), il n'en demeure pas moins que la pratique de la Veme république a permis de relativiser le bouleversement des compétences tel que produit par les articles 34 et 37 en donnant au domaine de loi une interprétation extensive (II).
[...] Le législateur s'est découvert d'autres chefs de compétences ce qui lui a permis de justifier son intervention sur d'autres textes constitutionnels autres que l'article 34 de la constitution ainsi que le préambule ou encore la déclaration de 1789. Seule la loi de façon générale peut déterminer les bornes de la liberté (article 4 de la DDHC de 1789)et notamment porter atteinte à la sûreté et à la liberté individuelle(article 7 de la DDHC), garantir l'égalité entre l'homme et la femme(Préambule de 1946). [...]
[...] Il cesse dès lors d'être l'autorité de principe dans l'élaboration des normes à portée générale. Seules les questions relatives à l'organisation de l'administration d'État, à la procédure administrative non contentieuse et au statut des agents publics non titulaires peuvent s'y attacher. Dans tous les autres domaines, le règlement intervient seulement pour exécuter une ou des lois plus ou moins précises. Le fondement de la conception du pouvoir réglementaire autonome a été remis en cause dans la mesure où les deux types de règlements ont un statut juridique distinct. [...]
[...] C'est à partir de là qu'il y a eu une délimitation des domaines respectifs de la loi et du règlement. Ainsi, tout ce qui ne relève pas du domaine de la loi relève du domaine du règlement. De façon plus précise, l'article 34 de la Constitution définit le domaine de la loi et distingue les matières dans lesquelles le Parlement fixe les règles et celles pour lesquelles il détermine les principes fondamentaux. L'article 37 en est le complément. Il définit le domaine réglementaire dans lequel le Gouvernement peut prendre des décrets, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas précisément compris dans le domaine de la loi. [...]
[...] On y décèle ainsi une volonté de rationalisation de la part des constituants de 1958. De plus au sein même du domaine législatif, la constitution distingue deux matières : les matières réservées à la loi: dans ce cas, le législateur bénéficie d'une compétence totale. Il peut dès lors établir toutes les conditions et modalités d'applications de la loi (pas de règlement nécessaire, la loi se suffit à elle-même) et les matières partiellement réservées à la loi: le Parlement ne peut poser que les principes fondamentaux relatifs à ces matières. [...]
[...] L'article 16 permet au Président de la République de prendre les mesures exigées par une situation de crise. De plus, l'article 38 organise la procédure des ordonnances. Celles-ci existaient déjà sous les Troisième et Quatrième Républiques sous le nom de "décrets-lois". Par cet article, le gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, recevoir, par délégation du Parlement, le pouvoir d'intervenir dans le domaine législatif. Il agira alors au moyen de normes réglementaires, les ordonnances, qui ne recevront une valeur législative que si elles sont ratifiées par le Parlement. [...]
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