Comparer les "pouvoirs" — au sens général de "prérogatives juridiques" (Vocabulaire juridique, G. Cornu) — du président des États-Unis, sous le droit positif actuel, et du président de la IIIe République en France, suppose de s'intéresser au contexte politique et constitutionnel dans lequel ces deux autorités suprêmes tirent respectivement leurs attributions et privilèges. Il convient dans ce prolongement d'envisager l'édifice institutionnel dans son ensemble, à l'aune des autres pouvoirs qui contrebalancent avec le pouvoir exécutif, dont a la charge exclusive le président des États-Unis (caractéristique du régime présidentiel), ce afin de comprendre l'organisation du pouvoir et l'articulation dans l'exercice des compétences institutionnelles.
La IIIe République présente du point de vue de notre histoire constitutionnelle une véritable singularité par rapport aux Constitutions qui se sont succédé en France au lendemain de la Révolution française de 1789. En effet la IIIe République marque le début d'une nouvelle ère, la fin d'une période d'instabilité constitutionnelle, puisque le régime républicain restera en vigueur près de 70 ans. Cette grande longévité s'explique notamment par la brièveté de son contenu : "La souplesse d'une constitution brève et imprécise fut un autre facteur de sa longévité". Il convient à ce titre de préciser qu'il n'existe pas véritablement de "Constitution", au sens de texte unique qui compilerait l'ensemble des dispositions de nature constitutionnelle : en effet, ce ne sont pas moins de trois Lois constitutionnelles qui composent, constituent la Constitution française, soient au total 34 articles.
[...] Article loi du 25 février 1875 relative à l'organisation des pouvoirs publics. R.-K. Gooch, Les pouvoirs du Président des États-Unis d'Amérique. Leur évolution récente, Revue internationale de droit comparé Année 1950 2-3 pp. 481-494, https://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1950_num_2_3_5658 Article section clause 2 de la Constitution des États-Unis, https://mjp.univ-perp.fr/constit/us1787.htm J. Boudon, La séparation des pouvoirs aux États-Unis, Pouvoirs 2012/4 (n° 143), p à 122. https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2012-4-page- 113.htm Article loi du 25 février 1875 relative à l'organisation des pouvoirs publics. [...]
[...] Ainsi, en matière législative, le président de la République française dispose d'un pouvoir d'initiative, concurremment avec les assemblées parlementaires. Au contraire, le président américain ne dispose pas à proprement parler de pouvoir d'initiative dans le texte constitutionnel, ce pouvoir étant le monopole du Congrès. Sans pouvoir être à l'initiative d'une loi, l'autorité américaine est toujours fondée à effectuer des « recommandations » de loi au Congrès, soit des « suggestions de législation rédigées par les administrations fédérales, qui sont ensuite transmises à des parlementaires (en général des présidents de commission) »[5] énoncées par le chef de l'État dans le cadre d'allocutions officielles. [...]
[...] Ainsi à l'instar de l'édifice constitutionnel très souple de la IIIe République, le système juridique américain se construit de manière pragmatique/empirique, mais aussi souple en s'adaptant à l'évolution des circonstances. Tout l'intérêt du droit (principalement) non-écrit étant sa faculté à évoluer voire à s'adapter aux circonstances, au contraire d'une norme écrite dont l'élaboration et la modification répondent à une procédure formaliste En outre, le schéma institutionnel de la IIIe République et des États-Unis présente des caractéristiques communes — ayant une incidence directe sur les pouvoirs du chef de l'État — parmi lesquelles la division du Parlement (pouvoir législatif) en deux chambres, ou bicamérisme : ainsi comme le Congrès des États-Unis, composé de deux chambres (le Sénat et la Chambre des représentants), la Constitution de 1875 instaure un Parlement constitué en deux chambres (le Sénat et la Chambre des députés), chacune ayant théoriquement le même pouvoir, en matière d'« initiative et confection des lois »[4]. [...]
[...] Mais, plus important encore, la seule omission, le seul silence gardé par le président au terme du délai de dix jours à compter de sa saisine, équivalent à un refus de signature : « si la session du Capitole se termine dans cet intervalle, on estime que le président n'a pas le temps de mûrir sa décision, de sorte que le texte ne peut être considéré comme valablement soumis pour signature — le Congrès doit alors reprendre la procédure législative à zéro »[11]. Ce mécanisme apparaît particulièrement efficace, bien qu'il n'emporte rien d'absolu puisqu'une majorité qualifiée des deux tiers dans chacune des Chambres permet de passer outre l'opposition présidentielle. À l'inverse, le droit de dissolution[12] dont dispose le président français sous la IIIe République apparaît aussi rigide qu'absolu dans sa mise en œuvre, ce qui explique d'ailleurs que ce droit n'ait été mis en œuvre qu'une seule fois, le 16 mai 1877. [...]
[...] Une immixtion du pouvoir présidentiel dans le domaine exécutif et judiciaire C'est évidemment du côté des fonctions exécutives que les prérogatives du chef de l'État, la plus haute autorité administrative du pays, s'avèrent les plus importantes. Ce constat vaut, là encore, pour les deux Constitutions objet de la comparaison, puisque les pouvoirs exécutifs du président américain consistent principalement à assurer l'exécution fidèle des lois, commander les forces armées des États-Unis, nommer les titulaires des emplois civils et militaires, conduire la politique extérieure. [...]
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