La société actuelle semble de plus en plus touchée par le fléau dénoncé par la fameuse citation « Quand le droit bavard, le citoyen ne lui prête qu'une oreille discrète ». Le phénomène d'inflation législative accentué par une complexification perpétuelle de l'ordonnancement juridique a eu pour conséquences de créer un droit de moins en moins clair, de plus en plus illisible et incompréhensible par la grande majorité d'entre nous. Mais cela n'est que le résultat de l'action combinée des différents acteurs politiques contemporains. Si le législateur se contentait de rédiger des lois nécessaires et qui ne concernaient que les objets qui lui sont assignées par la Constitution, que le gouvernement n'avait pas la possibilité d'empiéter sur le domaine législatif et que le Conseil Constitutionnel garantissait le respect de la Constitution selon une interprétation stricte, les principes affirmés ou réaffirmés par la décision 512 DC du 21 avril 2005 n'auraient jamais eu lieu d'exister. Mais il semble que le problème relève d'abord de l'absence de définition claire et précise de la loi. Doit-on considérer la loi selon sa définition formelle en tant qu'acte voté par le Parlement ou selon une définition plus matérielle en tant que règle générale et impersonnelle, englobant donc la majorité des textes normatifs internationaux, constitutionnels, voire réglementaires ?
[...] Cette décision permet-elle réellement de consacrer le Conseil Constitutionnel comme le garant de la Constitution et de l'ordonnancement juridique ? En quoi participe-t-elle à redonner à la loi toute sa grandeur ? Pour cela, le Conseil Constitutionnel procède d'abord à la réaffirmation de la nécessaire normativité de la loi en passant par différents processus de réflexion particulièrement complexes puis il procède à une dénonciation discrète et sans réelle conséquence juridique de l'existence de dispositions réglementaires dans la loi(II) Le Conseil Constitutionnel, gardien de la qualité et de la normativité nécessaires de la loi ? [...]
[...] Ici, le Conseil favorise l'entrée en vigueur de cet article ou tout du moins évite sa censure uniquement pour défaut de portée normative. Il avait déjà procédé de la sorte pour la loi de programme pour l'Outre-Mer dans sa décision 474 DC du 17 juillet 2003. Mais c'est la dernière partie de son raisonnement qui s'avère être la plus intéressante. Loin de revenir sur ses déclarations de janvier, le Conseil les met en application en passant par un chemin détourné. [...]
[...] Il semble que cette décision soit particulièrement favorable au gouvernement qui peut désormais, sur le fondement de l'article 37 alinéa modifier ou abroger par décret ces dispositions que le législateur avait prises en empiétant que son domaine. Il peut mieux protéger le domaine réglementaire a posteriori. Cela favorise donc aussi forcément la clarté de la loi et le respect du domaine qui lui est affecté. Le Conseil avertit qu'il faudra désormais que le législatif veille à rester dans son domaine de compétence, au risque qu'il sévisse dans sa jurisprudence et que la loi soit bel et bien censurée. [...]
[...] Ainsi le fait que le Conseil n'écarte pas ces articles pourtant à la normativité incertaine nous mène ici encore à nous demander si le Conseil agit réellement en tant que garant de la qualité de la loi. Au vu du dispositif, il semble que la réponse doive plutôt être positive puisque le premier article est tout de même consacré au fait que les dispositions non normatives sont strictement déclarées inconstitutionnelles. L'article 2 quant à lui, déclare non-contraires à la Constitution les articles et 31 de la loi bien cela soit soumis aux réserves d'interprétations émises par le Conseil. [...]
[...] Simplement, ces dispositions sont déclassées c'est- à-dire qu'elles pourront à l'avenir être modifiées directement par décret, sans avoir à mettre en œuvre aucune autre procédure par application de l'article 37 alinéa 2. LE gouvernement peut le faire sans condition de délai. Ainsi, la loi entrera en vigueur avec en son sein ces normes simplement requalifiées de réglementaires qui attendent d'être modifiées par décret. Mais en déclassant les dispositions réglementaires, le Conseil ne leur donne en aucun cas un caractère d'acte administratif donc le CE ne peut pas les examiner. [...]
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