Le 24 avril 2005 était publiée au Journal Officiel (n°96, page 7166) la loi n°2005-380 dite loi « d'Orientation et de Programme pour l'Avenir de l'Ecole ». Elle résultait d'un projet de loi (émanant donc du gouvernement) et fut adoptée par le Sénat et l'Assemblée nationale, avant d'être soumise au Conseil Constitutionnel, saisi par plus de soixante députés et par plus de soixante sénateurs. Le Conseil rendit son verdict dans sa décision n°2005-512 DC du 21 avril 2005. La loi du 24 avril promulguée par le président comprenait les modifications que le Conseil Constitutionnel avait décidées. Comprenant 89 articles, elle allait être connue sous le nom de « loi Fillon », M. Fillon étant à l'époque ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
[...] En fait, à travers cette décision 2005-512 DC du Conseil Constitutionnel, c'est le principe même de nécessité d'une portée normative de la loi qui est affirmé ou réaffirmé. En clair, une loi dépourvue de portée normative n'a pas lieu d'être. En ce sens, la décision 2005-512 DC est conforme à l'annonce du président du Conseil Constitutionnel, Pierre Mazeaud, faite au président de la République lors de la présentation des vœux au chef de l'Etat, le 5 janvier 2005 : M. [...]
[...] Notons que la censure du Conseil Constitutionnel portera sur la forme (entre autres la procédure), et non sur le fond. Le Conseil a jugé que l'article 12 constituait une loi de programme à caractère économique et social ; or de telles lois doivent être soumises au Conseil compétent, en vertu de l'article 70 de la Constitution : le Conseil économique et social. Il a en outre regardé comme dénué de portée normative, en raison de l'évidence de son contenu, l'article 7 qui entendait définir les missions de l'école. [...]
[...] Commentaire de la décision du Conseil Constitutionnel du 21 avril 2005 sur la loi Avenir de l'Ecole INTRODUCTION Le 24 avril 2005 était publiée au Journal Officiel page 7166) la loi n°2005-380 dite loi d'Orientation et de Programme pour l'Avenir de l'Ecole Elle résultait d'un projet de loi (émanant donc du gouvernement) et fut adoptée par le Sénat et l'Assemblée nationale, avant d'être soumise au Conseil Constitutionnel, saisi par plus de soixante députés et par plus de soixante sénateurs. Le Conseil rendit son verdict dans sa décision n°2005-512 DC du 21 avril 2005. La loi du 24 avril promulguée par le président comprenait les modifications que le Conseil Constitutionnel avait décidées. Comprenant 89 articles, elle allait être connue sous le nom de loi Fillon M. Fillon étant à l'époque ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. I. Comment comprendre la décision 2005-512 DC du Conseil Constitutionnel du 21 avril 2005 ? [...]
[...] Le Conseil Constitutionnel s'assure donc, à travers leur clarté et leur intelligibilité, de l'accessibilité des dispositions contenues dans la loi Fillon. Sans les censurer, le Conseil Constitutionnel se donne le droit, de façon novatrice, d'énumérer les dispositions qu'il conçoit comme ayant un caractère réglementaire : c'est le cas des articles 19 (mise en place d'une commission sur l'enseignement des langues étrangères dans chaque académie) et 34 (article 3 de la décision du Conseil Constitutionnel). Le Conseil a également censuré, comme dénué de caractère normatif, l'article 12, qui donne force de loi au rapport annexé à la loi (il prévoyait entre autres que des membres de chaque génération accèdent à un diplôme de l'enseignement supérieur) ; ce qui fait que ledit rapport ne sera pas publié au journal officiel, alors qu'il avait été l'objet de l'essentiel des débats parlementaires. [...]
[...] Mathieu, la loi Avenir de l'Ecole confrontait le Conseil Constitutionnel à un test. Il se devait de conserver sa crédibilité et c'est ce qu'il a fait en garantissant le principe de sécurité juridique, en rappelant la valeur constitutionnelle des principes de clarté, d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi. En outre, le Conseil a su se prononcer clairement contre l'inflation législative qui dévalorise le statut de la loi et porte atteinte à sa sacralité, en mettant l'accent, de manière univoque, sur le caractère néfaste des lois d'orientations non normatives, purement décoratives et en leur déniant toute valeur législative. [...]
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