Constitution de la Ve République, norme suprême, Hans Kelsen, justice constitutionnelle, constitutionnalité des lois, normes internationales, droit de l'Union européenne, suprématie de la loi, constitution de 1958, normes internes, juge judiciaire, traités internationaux, arrêt Société Eky, arrêt Arrighi, arrêt Fraisse, arrêt Arcelor
Par construction, la Constitution est une norme suprême. C'est elle qui prévoit les conditions d'existence des autres normes juridiques. Elle prévoit les conditions de création des institutions centrales de l'État ainsi que les différentes procédures d'élaboration des règles juridiques inférieures. Elle le fait directement concernant la loi, mais aussi indirectement concernant les actes réglementaires, puisque ceux-ci existent grâce à des procédures mises en place par des organes créés par la Constitution et dans le respect de celle-ci. La Constitution de la Ve République le fait également directement à travers l'existence du domaine réservé du gouvernement, prévu à son article 37.
Garantir la suprématie de la Constitution, c'est s'assurer que son rôle théorique de norme suprême est bel et bien respecté dans les faits, tant par rapport au droit interne qu'au droit international. La seule manière de procéder est de laisser un organe trancher les conflits de normes qui peuvent naître, qu'il s'agisse d'une cour unique comme dans le modèle européen de justice constitutionnelle ou de toutes les juridictions comme dans le modèle décentralisé américain.
[...] La Constitution de la République est née en 1958. Elle a la particularité, parmi les constitutions françaises, d'être la première à justement prévoir un mécanisme de contrôle de constitutionnalité des lois, mais aussi des traités internationaux. Elle ne le fait paradoxalement pas pour garantir sa primauté. En effet, historiquement en France, ce n'est pas la Constitution qui prime, mais la loi, et ce légicentrisme rendra difficile tout contrôle de la loi. Si la Constitution de 1958 met en place le Conseil constitutionnel, c'est avant tout pour contrôler al répartition des compétences législatives et gouvernementales, entre les articles 34 et 37 de la Constitution. [...]
[...] En 1974, il est pris acte de cette évolution par le constituant, qui ouvre à soixante sénateurs ou députés la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel. L'opposition politique peut ainsi exiger le strict respect de la Constitution. Ce contrôle demeure cependant a priori, avant l'entrée en vigueur de la loi. Afin d'assurer pleinement la suprématie constitutionnelle sur la loi, et même sur la loi en vigueur, le constituant a donc en 2008 introduit à l'article 61-1 de la Constitution la possibilité d'un contrôle dit a posteriori, après l'entrée en vigueur de la loi. Désormais, la Constitution peut alors primer sur toutes les lois. [...]
[...] Pour autant, s'il s'est toujours, par principe, refusé à contrôler directement la constitutionnalité de la loi, il accepte, à la marge, de contrôler la constitutionnalité des contrats, conventions ou testaments. Ainsi, dans une décision souvent citée du 22 janvier 1947, le tribunal civil de la Seine a pu écarter un testament contraire au préambule de la Constitution de 1946. Le Conseil d'État, quant à lui, a toujours contrôlé la Constitutionnalité des actes administratifs, tant qu'ils ne sont pas imposés directement par une loi. En effet, dans un tel cas, le contrôle de constitutionnalité de l'acte serait en fait un contrôle de constitutionnalité de la loi, de manière indirecte. [...]
[...] Le Conseil d'État a adopté une position assez similaire, à travers sa décision ARCELOR de 2021, concrétisée en 2020 par la décision French Data Network. Sans entrer dans le détail, l'on peut dire que par ces décisions, le Conseil d'État garantit la suprématie de certaines normes constitutionnelles qui ne trouvent pas d'équivalent en droit de l'Union européenne. Ce contrôle est donc détourné, puisqu'il n'est pas frontal. Il s'assure pour autant une certaine suprématie de la Constitution de la République sur le droit de l'Union européenne. [...]
[...] En effet, suite à l'affirmation de la suprématie de la Constitution . celle-ci est modifiée afin que son caractère éventuellement suprême ne fasse pas obstacle à la ratification. Le droit international reste, pour autant, considéré comme inférieur à la Constitution par les juridictions. Ainsi, le Conseil d'État a clairement pu affirmer dans sa décision Sarran de 1998 qu'en droit interne, la Constitution était suprême, et qu'il écartait le droit international qui y serait contraire. Le Conseil a confirmé sa position dans son arrêt SNIP de 2001, se joignant à l'arrêt Fraisse de la Cour de cassation, spécifiquement pour le droit de l'Union européenne. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture