L'Etat contemporain est un État de droit, dans lequel les pouvoirs exercés par l'administration sont des compétences définies par le droit.
Ainsi, n'importe quel agent administratif ou n'importe quelle autorité administrative ne peut pas prendre n'importe quelle décision sur n'importe quelle matière - auquel cas, la décision serait attaquée pour excès de pouvoir.
Cependant, dans certaines circonstances graves, imprévues et urgentes, l'administration peut se trouver dans l'impossibilité de respecter strictement le principe de légalité sans mettre en péril la continuité de l'Etat et l'ordre public. En considération de cette difficulté, durant la Première Guerre mondiale, le Conseil d'Etat a construit une théorie, connue alors sous le nom de "pouvoirs de guerres".
Selon cette théorie, en cas de guerre, s'ils ne le suppriment pas, la continuité de l'Etat et des services publics prime sur le principe de légalité, de sorte à en altérer le contenu.
[...] Il a lieu en cas de guerre étrangère ou d'insurrection à main armée, et transfère la compétence aux tribunaux militaires. Ce régime, militaire, donne à ces autorités le pouvoir de faire des perquisitions dans les domiciles ou encore d'interdire des publications et les réunions susceptibles de provoquer le désordre. Quant à l'état d'urgence, organisé par la loi du 3 avril 1955, par la loi du 7 août 1955 et par l'ordonnance du 15 janvier 1960, c'est un régime issu des troubles survenus à l'époque en Algérie. [...]
[...] Les circonstances exceptionnelles L'Etat contemporain est un État de droit, dans lequel les pouvoirs exercés par l'administration sont des compétences définies par le droit. Ainsi, n'importe quel agent administratif ou n'importe quelle autorité administrative ne peut pas prendre n'importe quelle décision sur n'importe quelle matière --auquel cas, la décision serait attaquée pour excès de pouvoir. Cependant, dans certaines circonstances graves, imprévues et urgentes, l'administration peut se trouver dans l'impossibilité de respecter strictement le principe de légalité sans mettre en péril la continuité de l'Etat et l'ordre public. [...]
[...] Elle est au contraire tenue d'agir conformément à la légalité aussi longtemps que possible. Toutefois, les mesures outrepassant ses habilitations légales pourront être [et seront] légitimées, autant de fois qu'elles auront été rendues nécessaires par les circonstances. En d'autres termes, les circonstances exceptionnelles permettent de légitimer toutes les mesures de l'administration, à la condition qu'elles soient nécessaires. Par exemple, le gouvernement peut suspendre l'application d'une loi, ou encore, l'administration peut étendre ses attributions dans un domaine qui n'est normalement pas le sien. [...]
[...] Ne se limitant pas simplement à accroître les pouvoirs des autorités civiles (état d'urgence) ni à les transférer aux autorités militaires (état de siège) l'article 16 consiste plutôt à conférer les pleins pouvoirs au Président de la République, débordant ainsi la distinction traditionnelle de la loi et du règlement. Mais là encore, le recours à l'article 16 n'a pas nécessairement une portée générale, et pour autant que les circonstances permettent encore aux institutions de fonctionner normalement, le législateur et le pouvoir réglementaire peuvent continuer à exercer leurs compétences normalement, en dépit de l'application de l'article 16. [...]
[...] D'ailleurs, le juge n'admet pas l'existence de ces circonstances de façon abstraite, et ne décidera de la légitimité (ou non) d'un acte administratif violant la légalité normale qu'à l'occasion d'un litige administratif précis. L'administration n'a pas le pouvoir de violer la légalité librement, au nom d'un quelconque pouvoir discrétionnaire, ni d'appliquer des décisions légitimées par les circonstances exceptionnelles après le retour à la normale. Le juge exerce un contrôle total sur ce point, et fonde son appréciation sur deux décisions définissant les caractéristiques des circonstances exceptionnelles; il s'agit de la décision "Heyriès", du Conseil d'Etat (28 juin 1918) et de la décision "Dames Dol et Laurent", rendue par le Conseil d'Etat en date du 28 février 1919), selon lesquelles, la circonstance exceptionnelle est une situation grave, imprévue et exorbitante, telle que résultant de la guerre, d'émeutes ou encore de cataclysme. [...]
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