droit des traités, traités internationaux, ordre juridique, droit administratif, Constitution, ordre constitutionnel, juridictions constitutionnelles, juges européens, jurisprudence française, norme administratrive, acte réglementaire, Conseil d'État
En tant que source du droit administratif, le traité international pose dans l'ordre juridique étatique le problème de son autorité ou de sa place par rapport aux autres sources, notamment la constitution, la loi et la norme administrative. Il convient d'indiquer, avant la détermination de cette autorité ou place du traité dans l'ordre juridique interne, que la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités stipule, en son article 26, que « tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi », posant ainsi le respect de la règle « pacta sunt servanda ». Le même traité précise, en son article 27, qu'« une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité (...) ». Il faut pourtant relever que, du fait des lacunes que le droit international, notamment conventionnel, présente sur le fond et quant aux procédures de son élaboration et du contrôle de son respect, la principale sanction de sa violation reste la responsabilité internationale de l'État, lorsque ce dernier adopte des actes ou règles contraires à ses engagements internationaux. Il en résulte que l'effet « direct » de ce droit ne conduit que de façon exceptionnelle à une reconnaissance de l'illégalité de la norme interne et à son annulation. Cela dit, il convient de mesurer successivement l'autorité du traité vis-à-vis de la Constitution (I), de la loi (II) et des règlements (III).
[...] Alors que le Conseil d'État était constant sur ce point, la Cour de cassation, quant à elle, faisait prévaloir le droit international, notamment communautaire, sur la loi postérieure, en invoquant tant le principe de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 que la spécificité de l'ordre juridique communautaire (Cour de cassation, Chambre mixte mai 1975, cafés Jacques Vabre). C'est cette infirmité juridique qui a été corrigée par le Conseil d'État en 1989 dans l'arrêt NICOLO. On a donc assisté, avec cet arrêt, à une harmonisation des jurisprudences administrative et judiciaire quant à la supériorité du traité sur la loi, que celle-ci soit antérieure ou postérieure au traité. Que dire du rapport entre le traité et la norme administrative ? [...]
[...] Ce faisant, il a admis l'invocation de la violation d'un traité comme moyen d'annulation d'un acte administratif. Il s'est également prononcé sur cette question dans l'arrêt Moussa Koné rendu par le 03 juillet 1996 (M. Koné demandait que le Conseil d'État annule le décret du 17 mars 1995 accordant son extradition aux autorités maliennes, mais la haute juridiction administrative n'y a pas fait droit au motif que le décret querellé était conforme l'article 48 de l'accord de coopération en matière de justice entre la France et le Mali du 9 mars 1962). [...]
[...] L'autorité des traités dans l'ordre juridique interne En tant que source du droit administratif, le traité international pose dans l'ordre juridique étatique le problème de son autorité ou de sa place par rapport aux autres sources, notamment la constitution, la loi et la norme administrative. Il convient d'indiquer, avant la détermination de cette autorité ou place du traité dans l'ordre juridique interne, que la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités stipule, en son article 26, que « tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi », posant ainsi le respect de la règle « pacta sunt servanda ». [...]
[...] Que dire alors du rapport entre le traité et la loi ? Le traité et la loi S'il est incontestable aujourd'hui que la loi dans l'ordre interne est inférieure au traité, que ce traité intervienne après ou avant la loi, il n'en était pas toujours ainsi au regard, notamment de la jurisprudence française en la matière, et ce, malgré les dispositions de la constitution du 4 octobre 1958. L'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose, en effet, que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ». [...]
[...] Cela dit, il convient de mesurer successivement l'autorité du traité vis-à-vis de la Constitution de la loi et des règlements (III). Le traité et la constitution Le rapport hiérarchique entre le traité et la constitution n'est pas facile à établir. Dans l'ordre international, c'est le primat, voire le règne incontestable des traités. En effet, l'ordre juridique international minore, voire ignore la Constitution des États. A contrario, l'ordre constitutionnel prend en considération l'ordre juridique international et notamment les traités. Le problème ici est donc de savoir si le traité est supérieur ou inférieur à la Constitution. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture