La Constitution de 1958 reprend le principe de séparation des pouvoirs mais la formule utilisée en 1958 est nouvelle car le Titre 8 de la Constitution a pour intitulé « De l'autorité judiciaire ». On remarque en effet qu'on ne mentionne pas dans ce titre le « pouvoir judiciaire ». Cela traduit l'idée que l'utilisation du terme « autorité » exprime l'idée d'un cantonnement. En effet, l'autorité judiciaire ne doit pas s'ingérer dans le fonctionnement des autres pouvoirs, elle est cantonnée à la fonction de juger.
Le juge ne doit pas s'immiscer dans le fonctionnement de l'administration. Il existe des actes qui émanent du pouvoir exécutif qui ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Ce sont les actes purement politiques (article 16 de la Constitution).
Aucun juge (en principe) ne peut adresser à l'administration des injonctions (obligations de faire). Le principe pose des problèmes quant à l'exécution des décisions de justice condamnant l'administration (il existe donc des exceptions).
[...] Par exception, en droit civil en matière de divorce et de filiation. L'imperium (le glaive) est un pouvoir de commandement qui permet au juge de faire exécuter la décision rendue. En droit civil la décision lorsqu'elle a force de chose jugée est revêtue de la formule exécutoire. Cela permet l'exécution forcée de la décision par l'intermédiaire d'un huissier de justice qui peut se servir de l'intervention de la force publique. En droit administratif, à l'encontre des particuliers il en va de même et dans une certaine mesure contre l'administration puisque depuis 1995 le juge administratif peut adresser des injonctions à l'administration et peut aussi condamner sous astreinte. [...]
[...] On affirme cette indépendance dans la Constitution. Le principe constitutionnel concerne également l'ordre administratif. C'est un principe qui découle de la Convention Européenne des Droits de l'Homme dans son article 6.1 qui énonce que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi Cette indépendance passe par l'indépendance des magistrats eux-mêmes. La question de l'indépendance se pose en termes différents selon s'il s'agit de magistrat de l'ordre judiciaire ou administratif. [...]
[...] De plus, cette autorité peut être absolue ou relative. Elle est relative quand elle empêche une même procédure qui aurait le même objet, la même cause et les mêmes parties. Elle ne s'impose qu'à ces parties et ne concerne pas les tiers qui peuvent engager une procédure qui aurait le même objet. C'est le principe en matière civile mais il existe des exceptions. Elle sera absolue quand elle s'impose à tous. Ce principe est la règle en droit pénal et en droit administratif en ce qui concerne le recours pour excès de pouvoir. [...]
[...] En effet, l'autorité judiciaire ne doit pas s'ingérer dans le fonctionnement des autres pouvoirs, elle est cantonnée à la fonction de juger. Trois conséquences en découlent : 1-Tout d'abord, les rapports de force entre exécutif et judiciaire : la protection du gouvernement face au juge Le juge ne doit pas s'immiscer dans le fonctionnement de l'administration. Il existe des actes qui émanent du pouvoir exécutif qui ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Ce sont les actes purement politiques (article 16 de la Constitution). [...]
[...] En conclusion, nous pouvons dire que la justice constitue une autorité et son autonomie est préservée par application du principe de séparation des pouvoirs. Bien sûr, pour cela la justice a besoin d'une organisation (moyens humains, financiers). Au sein de l'Etat la justice constitue un service public. Cependant, aujourd'hui elle ne s'exerce plus au seul niveau national car il y a une justice internationale qui œuvre par le biais de la justice communautaire avec la CJCE au Luxembourg, la justice européenne avec le CEDH, etc. [...]
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