La Constitution de 1958 a rompu avec la tradition française attachée à la souveraineté de la loi, et défavorable au contrôle de constitutionnalité. Elle a institué un contrôle par voie d'action. La prise de conscience des facilités abusives laissées au législateur dans un pays qui se veut un Etat de droit est une des principales raisons à cette rupture. On peut y ajouter une certaine démystification de la loi, qui se démarque désormais de son aura d'expression de la volonté générale. Il s'agit donc d'une volonté de rationalisation du parlementarisme, apparente à de nombreux sujets dans la Constitution de 1958.
Le Conseil Constitutionnel ne dispose pas de compétences générales, mais de compétences d'attributions, limitativement énoncées par la Constitution. Ainsi, lorsqu'il est saisi pour une requête qui dépasse ses attributions, il doit se déclarer incompétent. Son attribution essentielle est le contrôle de constitutionnalité. Mais il existe en outre d'autres domaines dans lesquels sont attribuées des compétences au CC. Pour que le Conseil Constitutionnel n'apparaisse pas uniquement comme le censeur du Parlement, les Constituants de 1958 ont étendu son rôle, en tant que juge électoral notamment. Nous examinerons donc ce rôle dans un premier temps, puis nous nous pencherons sur le contrôle de constitutionnalité des lois.
[...] La montée en puissance du Conseil été beaucoup plus rapide que celle d'institutions voisines comme la Cour Suprême aux Etats-Unis ou le Conseil d'Etat. Il a su profiter de la perte de vitesse du Parlement. Nombres de propositions de réformes constitutionnelles tendent à en élargir les compétences, en lui conférant de nouvelles attributions, comme celle de mars 1990, mais qui ne fut pas menée à terme. On peut alors se questionner sur l'évolution du rôle du Conseil Constitutionnel, faut-il faire bénéficier les décisions du Parlement d'une large présomption de régularité ou élargir encore les attributions du Conseil. [...]
[...] Aux termes de l'article 54 de la Constitution, il peut vérifier avant l'approbation ou la ratification d'un engagement international, qu'il ne comporte pas de clause contraire à la Constitution. En outre, s'il n'a pas été fait usage de l'article 54, la loi autorisant la ratification pourra, comme n'importe quelle loi, être déférée au Conseil en application de l'article 61 alinéa 2. Après l'entrée en vigueur de ces textes, presque aucun recours n'est possible, quand bien même on réaliserait qu'ils sont inconstitutionnels. Ceci réduit considérablement l'objet du contrôle du Conseil, puisque d'innombrables lois sont aujourd'hui en vigueur sans que leur constitutionnalité n'ait pu être vérifiée. [...]
[...] Son attribution essentielle est le contrôle de constitutionnalité. Mais il existe en outre d'autres domaines dans lesquels sont attribuées des compétences au CC. Pour que le Conseil Constitutionnel n'apparaisse pas uniquement comme le censeur du Parlement, les Constituants de 1958 ont étendu son rôle, en tant que juge électoral notamment. Nous examinerons donc ce rôle dans un premier temps, puis nous nous pencherons sur le contrôle de constitutionnalité des lois. Le Conseil Constitutionnel : juge électoral et consultatif 2 Les attributions relatives à l'élection et au mandat du Président de la République Le Conseil Constitutionnel intervient à tous les stades de l'élection présidentielle, sauf dans la campagne électorale, qui est supervisée par la Commission Nationale de Contrôle. [...]
[...] Il peut être saisi dans les dix jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou électeur Par conséquent, le Conseil Constitutionnel contrôle l'éligibilité et les incompatibilités des parlementaires. Pour l'éligibilité le contrôle se fait à l'occasion de la contestation de l'élection ; mais si l'inéligibilité est déclarée par la suite, la saisine peut être effectuée par le Bureau de l'assemblée concernée ou par le Garde des Sceaux. Enfin, en tant que juge électoral, le Conseil est compétent en matière de financement des campagnes électorales. [...]
[...] La prise de conscience des facilités abusives laissées au législateur dans un pays qui se veut un Etat de droit est une des principales raisons à cette rupture. On peut y ajouter une certaine démystification de la loi, qui se démarque désormais de son aura d'expression de la volonté générale. Il s'agit donc d'une volonté de rationalisation du parlementarisme, apparente à de nombreux sujets dans la Constitution de 1958. Le Conseil Constitutionnel ne dispose pas de compétences générales, mais de compétences d'attributions, limitativement énoncées par la Constitution. Ainsi, lorsqu'il est saisi pour une requête qui dépasse ses attributions, il doit se déclarer incompétent. [...]
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