« En enfermant la loi dans un domaine limitatif et en donnant au pouvoir réglementaire une compétence de droit commun, elle (la Constitution) paraissait réaliser une révolution juridique » (M. STIRN) Cette phrase de M. STIRN est très caractéristique de ce qu'a provoqué dans le monde juridique et politique la création des arts. 34 et 37, lors de l'élaboration de la Constitution de 1958.
L'art. 34 porte sur le domaine de la loi. La loi, avant 1958, était un acte général, impersonnel et initial dont le domaine était illimité.
CARRE de MALBERG expliquait clairement que « quand une Constitution part de l'idée que le Parlement a la puissance de formuler par ses lois la volonté générale […] elle ne peut plus songer à assigner à la législation une matière déterminée ». Ainsi, il appartenait au Parlement de déterminer « les objets qui pourront être traités par la voie réglementaire ». En 1958, les constituants ont voulu mettre un terme à ce caractère illimité pour éviter de reproduire les erreurs des Républiques précédentes, puisque le Parlement votait des lois « en des domaines où le Parlement n'a pas normalement compétence législative » (DEBRE, le 27/08/58). Ainsi, la loi « fixe des règles » claires et « détermine des principes fondamentaux » dont les dispositions « pourront être précisées et complétées par une loi organique ».
L'art. 37 quant à lui porte sur toutes « les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi et ont un caractère réglementaire ».
Ce principe est totalement nouveau, puisqu'auparavant le règlement ne servait qu'à mettre en œuvre une loi votée par le pouvoir législatif. Le pouvoir réglementaire dispose, en fait, maintenant d'une compétence de droit commun. Malgré tout, cette distinction entre le domaine de la loi et celui du règlement n'a pas eu réellement l'effet escompté en 1958. Il est intéressant de voir pourquoi ces articles n'ont pas eu la portée pratique voulue en théorie.
[...] Protection du domaine de la loi Comme l'explique M. STIRN, le Conseil constitutionnel, comme le Conseil d'Etat, ont élaboré une jurisprudence précise sur la répartition loi- règlement, indiquant ce qui devait être pris par décret et ce qui doit relever de la compétence seule du législateur Le Conseil constitutionnel, notamment a été créé en 1958 pour préserver la répartition des compétences énoncée aux arts et 37. Comme il l'a été sous entendu plus haut, le Gouvernement dispose donc de moyens pour empêcher un empiètement du Parlement sur le domaine règlementaire, et cela se traduit par l'art 41 de la Constitution de 1958 et l'art al En effet, l'article dispose que s'il apparait [ ] qu'une proposition ou un amendement (parlementaire) n'est pas du domaine de la loi [ ] le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité devant l'Assemblée intéressée. [...]
[...] Le Conseil constitutionnel a confirmé le principe de clarté et d'intelligibilité dans une décision du 16/12/99, et a même considéré la notion de clarté de la loi comme étant un principe de valeur constitutionnelle dans un arrêt du 29/07/04. C'est donc au législateur d'être clair pour pouvoir être compris de tous les citoyens, et d'éviter une situation arbitraire dans le cas où une loi serait équivoque et pourrait être laissée à l'appréciation du juge. Ces exigences ont acquis force de droit, comme le rappel M. STIRN. C'est pourquoi, l'art définit- il clairement les domaines relatifs à la loi, et c'est aussi pourquoi l'art. [...]
[...] STIRN), et d'éviter ainsi qu'il s'éparpille ou que le Gouvernement ne prenne trop l'ascendant sur lui. C'est donc dans un principe de collaboration des pouvoirs que l'art et l'art ont été écrits. C'est notamment ce qu'avait affirmé DEBRE dans son allocution devant le Conseil d'Etat en Nouvelles compétences du règlement Comme il a été expliqué dans l'introduction, de par l'alinéa premier de l'art le règlement intervient dans tous les domaines non attribués à la loi. Sa compétence est alors une compétence de droit commun. [...]
[...] Celle de 2003 simplifie le Droit et fixe un cadre très large au Gouvernement, et celle de 2004 élargit encore les domaines pour lesquels le Gouvernement peut prendre des ordonnances (droit de la concurrence, de l'environnement, des sociétés). Tout cela contribue à rendre encore plus flou la définition du domaine de la loi et du règlement. Lois et règlements face au Droit communautaire 1. La supériorité des traités sur les lois Malgré le fait que la Constitution soit la norme suprême dans l'ordre juridique interne, la supériorité des traités est quand même pleinement consacrée. [...]
[...] Commentaire des articles 34 et 37 de la Constitution de 1958 En enfermant la loi dans un domaine limitatif et en donnant au pouvoir réglementaire une compétence de droit commun, elle (la Constitution) paraissait réaliser une révolution juridique (M. STIRN) Cette phrase de M. STIRN est très caractéristique de ce qu'ont provoqué dans le monde juridique et politique la création des arts et 37, lors de l'élaboration de la Constitution de 1958. L'art portes sur le domaine de la loi. [...]
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