Premier article du titre XII de la Constitution de 1958 « Des collectivités territoriales », l'article 72 et ses homologues 72-1 à 72-4 qui le complètent, a récemment été reformulé par la réforme constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 (mise en place par le Premier Ministre Raffarin) à l'origine entre autres de la promotion de la décentralisation parmi les caractères inhérents à la République énoncés à l'article 1 de la Constitution (article 1 « Son organisation est décentralisée »). Le statut de collectivité territoriale a par ailleurs évolué au cours de la Cinquième République puisque les collectivités locales définies par la loi du 5 avril 1884 (les communes) - puis a posteriori celles du 10 août 1971 (les départements) - ont acquis en 1958 un statut constitutionnel ; ont été ajoutées à ce statut constitutionnel les collectivités créées par les lois du 2 mars 1982 et du 16 mars 1986 (les régions), les collectivités à statut particulier (par exemple la Corse ou la ville de Paris) et les collectivités d'outre-mer (en résumé celles définies par l'article 74) par la refonte de l'article 72 en 2003.
On assiste donc à une mise en place profonde de la décentralisation, une idée déjà ancienne mais qui n'avait jamais reçu les faveurs du politique, ou pas dans cette mesure ; on peut noter en cela l'article 87 de la Constitution de 1946 qui stipulait que « les collectivités territoriales d'administrent librement par des conseils élus au suffrage universel. L'exécution des décisions de ces conseils est assurée par leur maire ou leur président », mais qui resta cependant méconnu jusqu'à la fin de la courte république d'après-guerre.
La réforme constitutionnelle de 2003 entraîne par conséquent une montée en puissance des régions dans le sens d'une meilleure organisation de leur fonctionnement accompagnée de pouvoirs plus important tant au niveau de l'exécutif que du législatif. Pour autant, cette autonomie grandissante des collectivités reste soumise à des contre-pouvoirs bénéficiant toujours d'une certaine force, voire de certaines contraintes.
[...] L'exécution des décisions de ces conseils est assurée par leur maire ou leur président mais qui resta cependant méconnu jusqu'à la fin de la courte république d'après-guerre. La réforme constitutionnelle de 2003 entraîne par conséquent une montée en puissance des régions dans le sens d'une meilleure organisation de leur fonctionnement accompagnée de pouvoirs plus important tant au niveau de l'exécutif que du législatif. Pour autant, cette autonomie grandissante des collectivités reste soumise à des contre-pouvoirs bénéficiant toujours d'une certaine force, voire de certaines contraintes. [...]
[...] Pour autant, les contre-pouvoirs et limites de ces nouvelles prérogatives restent présents et peuvent être de poids A. Le principe de libre administration relativisé En effet, si la tutelle disparaît légalement, que ce soit celle de l'Etat ou d'une autre collectivité (alinéa aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre ainsi que la décision du Conseil constitutionnel du 17 janvier 2002) ce principe reste présent de deux manières : la compétence de chef de file d'une collectivité envers une autre, et le rôle du préfet. [...]
[...] Les principes émanant de la réforme de 2003 permettent une plus grande autonomie dans la libre administration conférée aux collectivités A. L'amélioration démocratique des collectivités et le renforcement du principe de subsidiarité et de libre administration Une des améliorations notoires que l'on peut attribuer à la réforme Raffarin de 2003 tient à l'uniformisation des modes d'élection des conseils des collectivités territoriales. En effet, on peut considérer en cela le point de vue de Guy Carcassonne qui estime que pour mériter d'être considérée comme moderne, une démocratie se doit de répondre à trois points essentiels qui sont respectivement la possibilité aux gouvernés de choisir effectivement leurs gouvernants, que les gouvernants aient effectivement les moyens de gouverner et que les gouvernants soient effectivement responsables devant les gouvernés Or, ces trois points n'étaient respectés qu'au niveau communal avant 2003. [...]
[...] En effet, il possède la capacité de saisir un tribunal administratif par déféré préfectoral dans le cas où, après mise en demeure d'un responsable local vis-à-vis d'un acte jugé illégal, ce dernier refuse d'en suspendre l'application. Le préfet garde ainsi la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois (alinéa 6). Ce pouvoir reste d'autant plus important que les intérêts nationaux auxquels la Constitution fait référence ne sont pas définis. De plus, les actes des collectivités ne sont pas exécutoires avant d'avoir été transmis au préfet (décision du 25 février 1982 du Conseil constitutionnel) et il garde des pouvoirs de substitution d'office ou de crise. B. [...]
[...] Ce statut peut donc être celui d'une quasi-assimilation aux collectivités métropolitaines ou une autonomie relative mais cependant importante (par exemple la Nouvelle Calédonie), laissant pour autant à l'Etat ses fonctions régaliennes (libertés publiques, défense, sécurité, justice, droit pénal, politique étrangère Le Conseil d'Etat possède dès lors la possibilité d'annuler les décisions prises en violation de ce statut. Pour autant, les collectivités quasi-autonomes peuvent saisir le Conseil constitutionnel en cas de désaccords. Cependant, bien que leur pouvoir soit renforcé, les collectivités locales ne sont pas toutes-puissantes et doivent compter avec la prédominance du pouvoir central et les limites fixées à leurs prérogatives par la loi. [...]
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