« Ce mécanisme juridictionnel, bien qu'excessivement complexe dans sa formulation initiale, deviendra assurément une pièce maîtresse sur l'échiquier des recours juridictionnels permettant d'assurer la protection des droits et libertés individuels ». Ferdinand Mélin-Soucramanien évoque ici la procédure du nouvel article 61-1 de la constitution, issu de l'article 29 de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.
[...] Il est vrai que le contrôle préventif est lacunaire, car le Conseil constitutionnel ne statue pas sur toutes les lois. La création d'un système a posteriori va devoir coexister avec ce contrôle préventif traditionnel. Il faut tout d'abord souligner que le champ d'application de la question préjudicielle est plus restreint que celui du contrôle a priori, puisqu'il ne concerne que les dispositions législatives qui portent atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit La première difficulté qui s'élève ici concerne l'appréciation des dispositions inclut dans le champ d'application de la question préjudicielle: quelles dispositions concernent les droits et libertés et quelles sont celles qui y sont étrangères ? [...]
[...] L'article 61-1: une avancée significative au regard du rôle du Conseil constitutionnel en matière de libertés publiques 1. Le rôle du Conseil constitutionnel avant le 23 juillet 2008 En 1958, le conseil constitutionnel avait pour rôle de veiller à la bonne application des procédures de rationalisation du parlementarisme. En vertu de l'article 41 de la constitution, il devait s'assurer, par le contrôle que nous venons de décrire, que le législateur ne débordait pas de son champ de compétence, défini à l'article 34. [...]
[...] Une disposition déclarée inconstitutionnelle en vertu de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du conseil constitutionnel ou à une date ultérieure fixée par cette décision. Le conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause (article 62, alinéa 2). Cette révision a donc un impact très fort sur la protection des libertés publiques, puisqu'elle permet de contrôler la loi après son entrée en vigueur. [...]
[...] Un autre tribunal peut donc reconnaître cette loi constitutionnelle. La Cour suprême a toutefois un rôle unificateur: bien que ses décisions n'annulent pas la loi, une loi reconnue inconstitutionnelle par la Cour suprême n'est plus appliquée par les juridictions inférieures. En France, ce n'est nullement ce système qui est retenu. Le nouvel article 62, alinéa 2 prévoit qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle en vertu de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du conseil constitutionnel ou à une date ultérieure fixée par cette décision La décision du conseil a une autorité absolue de la chose jugée (effet erga omnes), puisque la disposition inconstitutionnelle est abrogée au moment de la publication de la décision ou à la date fixé par le conseil. [...]
[...] Il y a donc une certaine atténuation du principe de contrôle a priori. Quatrièmement, le contrôle s'effectue par voie d'action, c'est-à-dire hors de tout litige. C'est la loi en elle-même qui est attaquée et on cherche à l'abroger. Ce contrôle s'oppose au contrôle par voie d'exception: à l'occasion d'un litige, on peut demander que, par exception, la loi ne soit pas appliquée à ce cas d'espèce en raison de son inconstitutionnalité: la loi n'est pas abrogée ici, mais elle n'est pas appliquée. [...]
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