L'existence d'un système de protection contre les menaces ou les mesures d'intimidation émanant du pouvoir politique ou des citoyens découle du principe de séparation des pouvoirs. L'immunité parlementaire, définie à l'article 26C, doit conforter l'indépendance de l'élu. Ce n'est pas là un privilège ou une impunité allant à l'encontre de l'égalité devant la loi (art. 6 DDHC).
La protection du mandat est ainsi d'interprétation étroite, le but n'étant pas de protéger le parlementaire, mais bien son assemblée (CEDH, 2002, Royaume-Uni : « le but est de protéger les intérêts du Parlement dans son ensemble »). Aussi cette protection ne s'étend-elle pas à ses proches. Ce régime comprend l'irresponsabilité, principe absolu, et l'inviolabilité, protection relative centrée sur la procédure.
L'irresponsabilité s'analyse en une immunité de fond qui protège le parlementaire pris en cette qualité pour les actes accomplis dans le cadre de son mandat. L'immunité accordée par l'alinéa 1 de l'article 26 C est absolue et perpétuelle. Elle couvre tous les actes accomplis dans l'exercice du mandat (propos, votes, rapports, missions…), tant du point de vue de la responsabilité civile, pénale que politique.
[...] D'ordre public, l'irresponsabilité est absolue, permanente et perpétuelle. Les parlementaires disposent donc d'une grande liberté d'expression, tant dans la procédure législative, que dans la rédaction de rapports ou le contrôle de l'activité gouvernementale. Du reste, cette disposition était déjà prévue par la loi sur la presse de 1881, les comptes rendus ou les discours ne pouvant donner lieu à aucune action dès lors qu'ils ont été rapportés de bonne foi par les journalistes. Mais les sanctions pourraient porter, si les élus sont fonctionnaires, sur leur avancement ou leur pension. [...]
[...] Le bureau peut donc faire droit à la demande d'arrestation ou de mesure restrictive, la rejeter ou ne l'accepter que partiellement. L'autorisation ne vaut que pour les faits concernés par la demande. Si un parlementaire mis sous contrôle judiciaire ne respecte pas ses obligations, une nouvelle demande est nécessaire pour son arrestation. Enfin, l'assemblée dans son ensemble peut demander la suspension de l'action pénale (détention et poursuites) pour la durée des sessions. Cette décision s'impose aux autorités administratives et judiciaires. Bibliographie - Les assemblées parlementaires françaises, P. [...]
[...] Il ne serait ainsi pas normal qu'un parlementaire échappe à la justice pour des infractions de droit commun commises en dehors de l'enceinte parlementaire et sans rapport avec son mandat. Traditionnellement, l'inviolabilité englobe la poursuite et l'arrestation. Un parlementaire ne pouvait donc être poursuivi et arrêté en matière criminelle et correctionnelle, sauf flagrance. Depuis la révision constitutionnelle du 4 août 1995, seule l'arrestation est concernée par l'immunité. Les poursuites peuvent donc être engagées contre des parlementaires sans que les assemblées n'interviennent. Toutefois, la loi constitutionnelle ajoute au champ de l'application de l'immunité les mesures de contrôle judiciaire et celles privatives de liberté ordonnées par le juge. [...]
[...] Enfin, échappe à cette protection le parlementaire condamné définitivement. Si la sentence n'a pas été accompagnée de l'inéligibilité, le Conseil constitutionnel est saisi et constate la déchéance. L'inviolabilité n'est pas absolue : elle peut être levée par les assemblées. La révision de 1995 a amélioré la procédure. Le dispositif fonctionne tout au long de l'année grâce à la session unique. Le bureau de l'AN et du Sénat se prononce donc sur les demandes de levée d'immunité, contrairement au droit antérieur, qui prévoyait que les assemblées elles- mêmes disposaient de cette prérogative. [...]
[...] Un an plus tard, le juge constitutionnel censure le texte étendant l'immunité au parlementaire en mission. Ces actes sont d'ailleurs considérés comme administratifs par le Conseil d'État (CE Mégret) et susceptibles de recours devant lui. Ainsi, ne sont pas concernés par l'immunité les actes privés ou sans rapport avec le travail législatif et le contrôle du gouvernement (débat télévisé, réunion publique, article de presse, voie de fait sur un journaliste, rupture du contrat de travail d'un assistant parlementaire Enfin, la protection ne vaut pas si les actes sont constitutifs de crimes relevant de la compétence de la Cour Pénale Internationale. [...]
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