L'article 13 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la nation, le pouvoir de nomination du PR s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le PR ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins 3/5ème des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés ».
[...] La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés L'article 13 initial qui prévoyait ce mécanisme de contrôle des nominations par le Parlement, a été substantiellement modifié par le débat parlementaire, donnant cet article 13 nouveau Qu'est-ce qui n'a pas changé par rapport au texte initial ? - le principe d'une liste de nominations soumises à la procédure nouvelle - le fait que cette liste n'inclura pas les emplois directement visés dans le texte constitutionnel (les exceptions du 3ème alinéa) - le fait que les emplois entrant dans le champ du contrôle parlementaire sont ceux qui revêtent une importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la nation (cette dernière notion englobant la sphère culturelle) - le principe du renvoi à la loi organique pour fixer cette liste Qu'est-ce qui a changé par rapport au texte initial ? [...]
[...] aux nominations des membres du Conseil Constitutionnel) L'article 13 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé : Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la nation, le pouvoir de nomination du PR s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le PR ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins 3/5ème des suffrages exprimés au sein des deux commissions. [...]
[...] Autres critiques / article 13 : - complexité du texte constitutionnel qui vise deux lois organiques pour la même matière : une liste des emplois complétant celle de cet article, dont on sait qu'elle est à son tour complétée d'un décret, et une liste des emplois soumis au contrôle, ces deux listes ne coïncidant pas - les buts assignés à ce contrôle risquent fort d'être contournés. Cette novation était en effet présentée comme permettant de privilégier les critères de compétences. [...]
[...] Le renvoi à la loi complique les choses, limite l'autonomie de fonctionnement des assemblées : il faudra donc attendre que le législateur détermine quelle est la commission parlementaire compétente pour rendre, par ex, un avis sur les nominations concernant la Caisse d'Epargne il aurait donc été préférable de laisser aux règlements des deux assemblées leur compétence naturelle, ce d'autant que les attributions et le champ de compétences des commissions permanentes vont nécessairement changer prochainement, évoluant au gré des règlements - a été prévue aussi la publicité de l'avis, ce qui n'était pas le cas dans le texte initial, qui ne l'excluait pas mais ne l'avait pas prévu explicitement, en renvoyant à la question de la loi organique - apparition d'un droit de véto même s'il est peu probable qu'on voie fréquemment une somme de 3/5ème de suffrages négatifs : il faudrait vraiment que la nomination proposée soit extrêmement contestée personnalité du candidat, ses compétences ) Reste la question, quelles nominations ? puisque l'article 13 reste vague sur ce sujet. Incertitudes également sur les incidences de ce pouvoir d'avis parlementaire sur une décision qui continue de relever, sauf 3/5ème d'avis négatifs, de la seule décision du Président. [...]
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