Le système juridique français se caractérise par la dualité des ordres juridictionnels, l'un administratif, l'autre judiciaire. Cette dualité résulte du principe de séparation des pouvoirs et des autorités administrative et judiciaire affirmé par les lois des 16 et 24 août 1790 (article 13), qui interdit aux tribunaux judiciaires de troubler les opérations des corps, afin de soustraire l'administration au contrôle du Parlement. Le Préambule de la Constitution de 1958 reprend ces deux principes. Enfin, l'article 64 de la Constitution pose le principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire.
[...] Les compétences ponctuelles du juge judiciaire en matière administrative A. Le juge judiciaire a une compétence ponctuelle pour - La responsabilité de l'État du fait des fautes commises par les membres de l'enseignement public (loi du 5 avril 1937) ; - La responsabilité du fait des accidents causés par des véhicules de l'administration (loi du 31 décembre 1957) ; - Les fonds d'indemnisation pour les personnes atteintes du SIDA post- transfusionnel (loi du 31 décembre 1991) ; - Les litiges relatifs aux dommages causés à la voirie routière (art L.116-1 Code de la voirie routière) ; - En matière de droit des contrats et de droit des services publics : selon la jurisprudence du Conseil d'État, certaines actions administratives peuvent être soumises au juge judiciaire s'il n'y a pas de mise en œuvre d'une prérogative de puissance publique, bien qu'il y ait mission de service public ; la juridiction administrative a une compétence exclusive pour l'annulation ou la réformation des décisions prises dans l'exercice des prérogatives de puissance publique (CC janvier 1987, "Conseil de la concurrence"). [...]
[...] La loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 (loi Fauchon) réécrit et complète l'article 121-3 du Code pénal : elle limite partiellement l'étendue de la responsabilité pénale des personnes physiques pour les infractions non intentionnelles et le critère du lien de causalité est combiné avec celui de l'importance de la faute. La responsabilité pénale des personnes physiques (art 121-3 NCP) n'exclut pas celle des personnes morales (art 121-2 NCP): c'est le cumul de responsabilités. Bibliographie - J-L Autin, C.Ribot, Droit administratif général, LexisNexis : Paris - S. Petit, L'administration devant le juge judiciaire, PUF : Paris - R. [...]
[...] Le juge judiciaire intervient légalement dans quatre domaines 1. Le droit de propriété ; 2. L'état et la capacité des personnes : nationalité, capacité électorale ; 3. Le fonctionnement des services judiciaires : certes le contentieux concernant l'organisation des services relève de l'autorité administrative (TC novembre 1952, Préfet de la Guyane) ; Cependant, le juge judiciaire est compétent pour ce qui a trait au fonctionnement de ces services et à l'exécution de leurs missions : actes d'instruction, mesures d'exécution des décisions judiciaires, ; 4. [...]
[...] Il statue uniquement sur un problème de compétence sauf quand les deux ordres ont rendu des décisions conduisant à un déni de justice (loi du 20 avril 1932) : le tribunal des conflits doit alors trancher le litige. Il peut être saisi par les parties, le ministère de la Justice, les ministres intéressés ainsi que pas les tribunaux des deux ordres depuis le décret du 25 juillet 1960. Le Tribunal des conflits est composé paritairement de quatre conseillers d'État et de quatre conseillers de la Cour de cassation, désignés pour 3 ans renouvelables. Il est présidé par le Garde des Sceaux et statue à la majorité des voix. Ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. [...]
[...] Depuis 1994, les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité, lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis (art 111-5 NCP). Le juge pénal peut donc priver l'acte administratif de toute portée pénale en limitant ses effets. III. L'intervention du juge judiciaire dans la mise en cause de la responsabilité administrative En principe, l'action en responsabilité pour des actes de l'administration ou des personnes agissant en son nom ou participant à une mission de service public relève de la compétence de la juridiction administrative (TC février 1873, Blanco). [...]
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