Sous la Ve le titre 2 de la constitution est consacré au président de la République, le titre 3 au gouvernement et le 4 au parlement. Sous la IVe le titre 2 est consacré au parlement et le président n'est envisagé qu'au titre 5. Le plan de la constitution de la Ve se justifie par la volonté de revaloriser l'exécutif et au sein de celui-ci la place particulière du président de la République. Le renforcement du président de la République est fondé sur une notion polysémique qui a fait couler beaucoup d‘encre, tout d'abord lors des travaux du comité consultatif constitutionnel et ensuite au début de la Ve république.
Cette notion c'est la notion d'arbitre, l'arbitrage est en effet évoqué à l'article 5 de la constitution : le président veille au respect de la constitution et il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat. Il est garant de l'indépendance nationale de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Dans cet article sont définis 6 missions mais un unique moyen : l'arbitrage. C'est une notion ambiguë destinée au départ à ne pas effaroucher les nostalgiques du parlementarisme des IIIe et IVe républiques. C'est un standard flou qui peut faire l'objet d'interprétation différente selon les rapports de force, on peut en faire une interprétation large en cas de subordination des interlocuteurs, on parlera d'un arbitrage actif et déterminant (Favoreu), on peut également en faire une interprétation stricte en cas de non-soumission des interlocuteurs, il parle alors d'un arbitrage distant.
Cet article 5 qui crée l'arbitrage est alors de nature à justifier de pouvoirs sans contreseing ce que Jean Gicquel avait appelé les pouvoirs propres. Ces pouvoirs appartiennent normalement au président de la République et à lui seul, de ce point de vue la grâce présidentielle est un de ces pouvoirs propres. De même la démission du président n'est pas considérée comme un pouvoir propre cette expression pose problème. C'est une expression utile car sous le terme pouvoir propre on englobe les pouvoirs énumérés à l'article 19, cette expression ne correspond pas tout à fait à la réalité des choses.
[...] Si prédominance il doit y avoir en matière de dépense cela doit appartenir au premier ministre. Dés 1962, un certain nombre de décrets vont être édité le 18 juillet qui va vider de sa substance l'ordonnance du 7 janvier 1959, à partir de là le chef d'État va pouvoir exercer une prédominance de fait. Cette prédominance de fait ne pose aucune difficulté en période de concordance, toutes les décisions importantes sont prises par le président en conseil de défense. Le 22 février 1996, l'école militaire à Paris le chef d'État annonce la suspension de la conscription puis à la télé le soir même alors que le parlement n'a pas été mis au courant, qu'aucun débat n'a eu lieu sur ce thème. [...]
[...] Le CE considère donc que la signature du président est superfétatoire (superflu). Arrêt du CE Sicard du 27 avril 1962. En conséquence, le premier ministre est donc en droit de venir récupérer sa compétence en modifiant de sa propre initiative ou en abrogeant un tel décret. Politiquement le premier ministre ne le pourra pas en période de concordance des majorités, mais il le pourra en période de cohabitation. Évocation au sein du conseil des ministres: La 2e technique repose sur l'absence de définition du décret en conseil des ministres : la constitution ne fait aucune énumération des décrets délibérés en conseil des ministres, le président a donc pris l'habitude d'évoquer un certain nombre de matières qui relèvent de la compétence du premier ministre au sein du conseil des ministres. [...]
[...] Est-ce à dire que le président de la République dispose d'une totale liberté de choix ? Guy Carcassonne dit que : la nomination du premier chef du gouvernement d'une législature n'est jamais une surprise En premier le président va choisir le chef de la majorité parlementaire : Juppé en 1995 ou à défaut celui qui aura su se faire accepter par la majorité : Rocard en 1988. En second s'il souhaite se représenter il choisira celui qui ne fera pas d'ombre pour les futurs présidentielles. [...]
[...] Lorsque la session de plein droit n'est plus concomitante avec la session ordinaire les parlementaires ne peuvent plus légiférer, cela résulte du message du président en date du 31 août 1961. Peuvent-ils censurer le gouvernement ? La session de plein droit le permet elle ? Le président de l'AN le 19 septembre 1961 répond que dès lors que la session de plein droit ne coïncide plus avec la session ordinaire, l'AN ne peut pas censurer le gouvernement, car l'équilibre du régime parlementaire serait remis en cause si les députés pouvaient censurer le gouvernement alors que le président pour sa part ne peut pas dissoudre l'AN. [...]
[...] La situation du parlement ? Au terme de l'article 16, l'AN ne peut plus être dissoute et si le parlement n'est pas réuni, le parlement se réunit de pleins droits. La session de plein droit : elle n'a qu'un objet, elle permet aux parlementaires de surveiller l'action du président et en cas d'abus de le déférer devant la haute cour qui pourra destituer le président. Cela veut dire qu'en session de plein droit, les parlementaires n'ont pas pour mission de contrôler l'action du gouvernement. [...]
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