Le célèbre arrêt Golder c/ Royaume-Uni rendu par la Cour européenne des Doits de l'Homme (CEDH) le 21 février 1975 consacre le droit d'agir en justice, principe fondamental établi comme corollaire essentiel du procès équitable garanti notamment par l'article 6-1 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales (CESDH). Il lui a même été octroyé une valeur constitutionnelle, le 21 janvier 1994, par une décision du Conseil constitutionnel.
Si le droit d'accès aux tribunaux est ainsi reconnu, il advient toutefois de préciser que celui-ci, défini par l'article 30 du Code de procédure civile, est soumis à plusieurs conditions, à savoir la réunion d'un intérêt à agir, d'une qualité à agir, et de l'absence de prescription ou de forclusion. Parmi ces critères, l'intérêt à agir est primordial, comme le souligne l'adage "Pas d'intérêt, pas d'action". Cet intérêt à agir doit être né et actuel, direct et personnel, mais également légitime. Plus précisément, l'un de ces éléments a été la source d'importants débats doctrinaux, à savoir le caractère direct et personnel de l'intérêt à agir, qui se définit comme l'avantage espéré qui se fera ressentir dans la personne ou dans le patrimoine de l'auteur de l'action en justice.
[...] En effet, agir pour l'intérêt de ses membres n'est déjà plus agir pour un intérêt personnel. Partant, une dérogation au principe su évoqué est admise. Pourquoi donc ne pas étendre cette dérogation ? Si ce raisonnement présente sans conteste un intérêt pratique, la Cour de cassation s'est prononcée en sa défaveur, notamment par un arrêt de la chambre commerciale du 19 janvier 1999. Elle a donc confirmé son refus préalable. Inversement, l'action en justice pour la défense d'intérêts collectifs formée par les syndicats est admise à la fois par la jurisprudence et par la loi. [...]
[...] En effet, nul ne peut contester l'évidence : si un intérêt est collectif, il n'est pas personnel. Or l'intérêt à agir doit nécessairement être direct et personnel au sens de l'article 31 du Code de procédure civile. Partant, la défense d'un intérêt collectif n'est pas admise. Ce principe général trouve même écho dans le célèbre adage "Nul ne plaide par procureur". Dès lors, toute action envisagée au nom de la défense d'intérêts collectifs donnerait lieu à des fins de non-recevoir. [...]
[...] Longtemps réticentes, la jurisprudence et la loi ont peu à peu reconnu aux associations un droit d'agir en justice pour la défense d'intérêts collectifs, et ce notamment dans le but d'unifier le régime procédural auquel sont soumis les divers groupements. II. Un cheminement vers la reconnaissance de l'action pour la défense des grandes causes Si une action de la part des syndicats est admise, pourquoi une action associationnelle similaire serait déniée ? C'est au gré de considérations morales qu'il a été décidé, tant par la loi que par la jurisprudence qu'il n'y avait pas lieu d'effectuer telle distinction. [...]
[...] Assurément, le problème est établi par une confrontation linguistique entre les termes d'intérêts "personnels" et "collectifs". Effectivement, s'agissant de l'intérêt général visé plus largement par le concept d'intérêt collectif, l'article 423 du Code de procédure civile prévoit que seul le ministère public a intérêt à agir, excluant ainsi l'action des groupements moraux c'est-à-dire des syndicats et des associations principalement. C'est la raison pour laquelle l'action exercée pour la défense d'intérêts collectifs, dite "défense des grandes causes", fut d'abord grandement contestée Néanmoins, elle est admise depuis peu (II). I. [...]
[...] Ainsi, dans le silence de la loi, la jurisprudence s'est prononcée, comme on l'a vu et a posé le principe général selon lequel les associations n'étaient pas recevables à agir en justice pour la défense d'intérêts collectifs. Mais ce dernier a connu des exceptions, celles-ci étant tout à fait possibles dans la mesure où la loi est largement rédigée. C'est la raison pour laquelle certaines associations pouvaient agir dans la mesure où elles bénéficiaient d'accréditations législatives. Parmi ces groupements, les associations de consommateurs par exemple, sont autorisées à agir de longue date. [...]
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