La Constitution se donne pour tâche de déterminer le domaine de la loi, pour ne pas retomber dans un système contre-productif et anti-démocratique. Il s'agit en fait de partager les compétences des pouvoirs exécutif et législatif, empêchant par là d'une part que le législateur perde son temps à intervenir dans n'importe quel domaine en perturbant de plus les administrations, et d'autre part que le gouvernement passe par dessus le Parlement pour traiter de problèmes graves. Debré se défend ici de vouloir " réduire la vie parlementaire ". L'énumération faite des domaines où devraient s'appliquer la loi est toutefois de nature à rassurer les défenseurs du pouvoir législatif. La procédure législative et budgétaire est fondamentalement modifiée. Ainsi le gouvernement contrôle l'ordre du jour et peut hâter la procédure législative et écarter le Sénat de celle-ci. L'influence du Parlement est ensuite réduite par la limitation du nombre et du pouvoir des commissions permanentes, ainsi que par la limitation du droit d'amendement. Enfin une procédure particulière est créée pour les lois organiques, lois relatives à l'organisation des pouvoirs publics. Alors, quels rapports entretiennent entre elles les institutions Française ?
[...] Alors, quels rapports entretiennent entre elles les institutions Française? Il sera fait l'étude de cette question par l'analyse de la double responsabilité du Parlement et du Gouvernement, puis complétée par celle de la répartition nécessaire des taches entre ministère et assemblées. I La double responsabilité du Parlement et du Gouvernement : A Responsabilité du Parlement 1 Responsabilité de délibération en tant que représentant du peuple Fonction délibérative capitale : Les parlementaires se sont réunis pour discuter des affaires politiques importantes : notion de discussion-délibération fondamentale. [...]
[...] > Le Parlement limité : domaine de compétence lié aux matières essentielles (art possibilité d'intervention du gouvernement et des institutions européennes dans son domaine de compétenc exclusif (art 38) ; > Le Parlement dirigé : le gouvernement peut intervenir à chaque étape au point que le pouvoir de délibérer du Parlement est parfois anéanti (ordre du jour, droit d'amendement, navette, art 49 alinéa 3 pour imposer le texte qui ne censure consent ; > Le Parlement contrôlé : par le Conseil Constitutionnel (créé en 58) qui le contraint à rester dans son domaine de compétence, et dps 71, à respecter les libertés fondamentales. Le contrôle de l'éxécutif : un pouvoir de plus en plus important : un contrôle qui doit s'intensifier, mais sauf cas d'impeachment en régime présidentiel, les parlementaires ne peuvent se débarrasser de l'exécutif indocile. [...]
[...] Le vote ne peut avoir lieu que 48 h après le dépôt de la motion ; à la maj. absolue de l'AN. Limite du nombre : un député ne peut signer plus de 3 motions de censure en sessions ordinaire et d'1 en session extraordinaire. > Art 49 alinéa 3 : combination q. de confiance/motion de censure, lorsque adoption d'un texte risque d'être difficile : le PM, après délibération en Conseil des ministres, engage la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée Nationale sur le texte. [...]
[...] A la suite de la crise du 13 mai 1958 et de la démission du Président du Conseil, Pierre Pflimlin, Charles de Gaulle est présenté par René Coty, pour former un nouveau gouvernement, ce qu'il fait le 1er juin 1958. A cette occasion, il demande aux parlementaires de voter deux lois : l'une de pleins pouvoirs pour six mois et l'autre constitutionnelle, qui sera effective le 3 juin 1958. Le projet constitutionnel devra recueillir l'avis d'un Comité consultatif constitutionnel et du Conseil d'Etat. Le projet sera ensuite arrêté en Conseil des ministres et fera l'objet d'un référendum le 28 septembre 1958. [...]
[...] Les procédures legislative: Elles peuvent respecter le schéma classique d'élaboration de la loi. Le principal point de discorde dans ce cas est le droit d'amendement : Possibilité pour commission/parlementaire/gouvernement de proposer des amendements ; mais réglementé : > Dépôt des amendements limités par les irrecevabilités législatives (art 40-41) ; > Le gouvernement peut s'opposer à tout amendement n'ayant pas été soumis à la commission compétente ; > Amendements doivent être déposés la veille de la discussion du texte > Encadrement par CC : amendement doit avoir un lien avec le texte et pas une portée trop large ; et durcissement de la JP car restriction du droit d'amendement du gouvernement (plus d'adjonctions après la réunion d'une CMP, sauf si relation directe avec une disposition ou si nécessaires à une coordination législative). [...]
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