Le droit constitutionnel de la 5ème république constitue une mutation très importante par rapport à la tradition juridique française. En effet, l'esprit du texte de 1958 est fondamentalement différent des régimes qui l'ont précédé. La volonté de De Gaulle est avant tout de doter la France de moyens constitutionnels lui permettant d'en finir avec les régimes d'assemblée, qui sont des déviations du régime parlementaire, et qu'on avait connu sous les constitutions précédentes (3ème et 4ème républiques).
C'est donc une approche nouvelle du parlementarisme qui est livrée en 1958, et cette approche donne à l'exécutif une force et une autonomie réelles, alors que le pouvoir législatif se trouve pour la première fois enserré dans des limites définies.
Ce parti pris est à contre-courant de certains idéaux révolutionnaires ; il pouvait paraître dangereux à l'époque mais, depuis 1958, les évènements ont prouvé que la constitution de la 5ème république était un texte souple, adaptable, solide, malgré les attaques et les nombreuses remises en cause dont il a fait l'objet.
[...] De plus de ces revenus ne sont pas imposables. L'indemnité parlementaire est exclusive de toute autre rémunération publique (en dehors de certains cumuls autorisés : professeur, enseignant des universités, exercice des mandats locaux, retraite, pension . Chapitre 2 : L'organisation et le fonctionnement du parlement Selon le principe de la séparation des pouvoirs, les assemblées parlementaires jouissent d'une parfaite autonomie. Celle-ci se traduit, vis- à-vis du pouvoir exécutif, par le fait que ce n'est pas l'État qui nomme les fonctionnaires des assemblées (elles recrutent elles-mêmes). [...]
[...] - Dissolution de l'assemblée par Mitterrand le 21 mai 1981 suite à son élection à la présidence. Les législatives des 14 et 21 juin lui donnent la majorité. Il dissout également l'assemblée le 14 mai 1988 suite à sa réélection, mais sans résultat. - Dissolution du 21 avril 1997 par Chirac. Les résultats sont désastreux, car les législatives donnent une majorité au parti adverse, d'où une période de cohabitation. Avant de prononcer la dissolution, le président doit consulter le premier ministre et les présidents des assemblées parlementaires, qui donnent un simple avis. [...]
[...] En pratique, en plus, les administrations attendent la parution de circulaires prises par les différents ministères concernés et dont la vocation est de préciser les décrets d'application. Ce pouvoir d'application des lois est plus ou moins étendu selon qu'il s'applique à des lois qui déterminent les principes fondamentaux qui régissent certaines matières ou qui fixent les règles de certaines autres. Depuis la réforme constitutionnelle de mars 2003, le nouvel article 37- 1 de la Constitution précise que le règlement, comme la loi, peut comporter, pour un objet et une durée limitée, des dispositions à caractère expérimental, ces dispositions étant destinées à permettre la validation d'expériences en matière de décentralisation. [...]
[...] Cette activité informative du parlement se retrouve à travers l'ensemble des questions écrites ou orales qui constituent, depuis la 3e République, un procédé traditionnel d'information. La question écrite a une existence coutumière ; c'est une demande de renseignements adressée par un parlementaire à un membre du gouvernement dans le délai d'un mois. Rien à voir avec la procédure législative. La réponse qu'apporte le gouvernement n'a pas de valeur juridique : elle remplit simplement un vide juridique, mais le juge n'est pas tenu par cette réponse. [...]
[...] En ce qui concerne les propositions de révision : la proposition ne peut être soumise qu'au référendum afin de brider l'action du parlement. Au regard de l'article 89, dans tous les cas de figure, la révision est limitée dans son objet, c'est-à-dire que la forme républicaine du régime ne peut pas faire l'objet d'une révision. La révision est impossible dans certains cas de figure : lorsqu'il y a atteinte à l'intégrité du territoire (article 89 en cas d'intérim de la présidence, et enfin en cas de recours à l'article 16 (décision du Conseil Constitutionnel). [...]
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