Le modèle de référence de l'organisation constitutionnelle dans les Etats d'Europe occidentale repose sur le pp de la séparation des pouvoirs. Si on regarde la structure institutionnelle de l'UE on comprend vite que ce principe ne permet pas de l'expliquer car elle repose sur des principes propres.
La théorie classique de la séparation des pouvoirs implique qu'à chaque institution correspond une fonction qu'elle exerce en toute indépendance. Ainsi, dans le cadre du premier pilier de l'UE, le pouvoir législatif appartient au Conseil avec la participation de la Commission et du PE ; le pouvoir exécutif appartient au Conseil qui le délègue à la Commission ; seul le pouvoir judiciaire appartient à la CJCE (...)
[...] Ces registres contiennent la liste et le contenu des documents publics, notamment des actes législatifs. [...]
[...] Ce fut la CJCE qui a mis en lumière ces principes et qui les a appliqués en tant que PGD (principes généraux du droit) Le principe de l'équilibre institutionnel Ce principe ne suppose pas que les traités auraient mis en place une répartition équilibrée des pouvoirs en vertu de laquelle chaque institution aurait un poids équivalent à celui des autres. Il suppose tout simplement que la structure institutionnelle communautaire est fondée sur une répartition des pouvoirs entre les institutions. Cette répartition traduit la place que les traités accordent à chaque institution dans l'exercice des missions confiées à l'UE. [...]
[...] Suite à cette déclaration, les institutions ont mis en place un régime d'accès du public aux documents. L'art. 255CE introduit par le traité d'Amsterdam franchit un pas décisif, car il pose le pp du droit d'accès des citoyens aux documents du PE, du Conseil et de la Commission. Le 30/05/2001, le Conseil et le PE ont adopté en co-décision, sur la base de l'art. 255CE, le règlement 1049/201 fixant les PG relatifs au droit d'accès et les limites qui lui sont applicables pour des raisons d'ordre public ou privé (publié au JO L 145/43 du 31/05/2001) ; il confère un droit d'accès aux citoyens de l'UE ainsi qu'aux personnes physiques et morales ayant leur résidence ou leur siège social dans la Communauté. [...]
[...] C'est la CJCE qui a étendu le champ d'application de ce principe aux relations entre les institutions. Le pp fournit une base juridique à la conclusion des accords entre les institutions qui complètent les traités. Pour qu'on soit en présence de tels accords interinstitutionnels obligatoires, il faut que les institutions aient eu l'intention de se lier par l'accord et que cet accord ne remette pas en cause l'EI découlant des traités. La consécration de ce pp est intervenue à l'occasion de la querelle budgétaire survenue entre le Conseil et le PE sur la classification des dépenses en DO (dépenses obligatoires) et DNO (dépenses non obligatoires). [...]
[...] Ce pp est posé par la CJCE dans l'arrêt Lord Bruce of Donington / Aspden (arrêt du 15/09/1981, aff. 208/80, Rec p. 2205), dans une affaire concernant le pouvoir du PE d'instituer un système forfaitaire de remboursement des frais de déplacement des parlementaires : il appartient au Parlement de décider quelles sont les activités et les déplacements nécessaires ou utiles d'un membre du Parlement dans l'exercice de ses fonctions et quelles sont les dépenses nécessaires ou utiles y relatives. L'autonomie reconnue à cet égard au Parlement, dans l'intérêt de son bon fonctionnement, implique également la compétence d'effectuer le remboursement des frais de voyage et de séjour de ses membres ( (point 17) La pratique a vite mené la CJCE à définir des limites de ce pp, afin d'éviter qu'une institution n'use de son pouvoir afin d'empiéter sur les pouvoirs des autres institutions ou des EM (le problème s'est posé en ce qui concerne les lieux de travail du PE). [...]
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