« Pour reconstruire la justice administrative au sein d'un ordre juridictionnel unifié, c'est une véritable révolution historique qu'il faudrait accomplir ». Cette citation du professeur Jacques Caillosse met en relief le caractère établi et ancré du système de dualité des ordres de juridiction français.
En effet, ce dernier qui consiste en l'existence de deux juridictions séparées : l'ordre administratif et l'ordre judiciaire, ayant à leur tête respectivement le Conseil d'État et la Cour de Cassation, est une sorte de monument historique. Figure imposée par l'Histoire, le dualisme juridictionnel français repose donc, autant qu'il la nourrit, sur la dichotomie droit privé-droit public. Cependant, cette organisation est régulièrement contestée, car l'existence d'un ordre juridictionnel administratif séparé de l'ordre judiciaire est assurément source d'inconvénients pratiques, en particulier pour le justiciable.
En outre, le contexte juridique actuel paraît favorable à l'unification. Ainsi, la propension des deux juges à puiser indifféremment dans les règles de droit privé ou de droit public, voire à forger un droit mixte, pour trancher un litige au fond, renforce la conception unitaire du droit.
Aux vues de cet élargissement et de la remise en question actuelle du dualisme juridictionnel, certains professeurs comme Marie-Anne Frison-Roche ou Roland Dragon prônant la réunification des ordres de juridiction, il paraît judicieux de rouvrir le débat et d'essayer de répondre à certaines interrogations.
Il semble alors pertinent de se demander si cette dualité de juridiction, qui implique des privilèges à l'administration dans le contentieux administratif, répond aux exigences actuelles de droit à un procès équitable posé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
[...] En effet, il se peut qu'au cours du procès, se posent des questions de droit privé et de droit administratif ressortissant à la compétence des deux ordres de juridictions. Quand la solution de la question posée à un juge dépend d'autres questions ne relevant pas de sa compétence, le juge saisi au principal doit surseoir à statuer et renvoyer les parties devant l'ordre de juridiction compétente pour trancher ces questions. Il faut engager un procès incident, en marge du procès principal, avec le surcroît de délai et de dépenses que cela implique. [...]
[...] Cependant, cette organisation est régulièrement contestée, car l'existence d'un ordre juridictionnel administratif séparé de l'ordre judiciaire est assurément source d'inconvénients pratiques, en particulier pour le justiciable. En outre, le contexte juridique actuel paraît favorable à l'unification. Ainsi, la propension des deux juges à puiser indifféremment dans les règles de droit privé ou de droit public, voire à forger un droit mixte, pour trancher un litige au fond, renforce la conception unitaire du droit. De même, la montée en puissance des droits de l'homme relayée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur le droit au procès équitable contribue à uniformiser les procédures employées par les deux ordres de juridiction. [...]
[...] Aux vues de cet élargissement et de la remise en question actuelle du dualisme juridictionnel, certains professeurs comme Marie-Anne Frison-Roche ou Roland Dragon prônant la réunification des ordres de juridiction, il paraît judicieux de rouvrir le débat et d'essayer de répondre à certaines interrogations. Il semble alors pertinent de se demander si cette dualité de juridiction, qui implique des privilèges à l'administration dans le contentieux administratif, répond aux exigences actuelles de droit à un procès équitable posé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il apparaît que le dualisme juridictionnel semble incompatible avec les exigences du procès équitable mais qu'il évolue cependant afin de s'y soumettre (II). [...]
[...] La dualité de juridiction, une incompatibilité apparente avec les exigences du procès équitable Fruit de l'histoire, le dualisme juridictionnel n'en est pas moins remis en question. Le privilège de juridiction dont bénéficie l'administration ses inconvénients pratiques tels que le risque de contrariété de jurisprudence ou celui de l'allongement des délais(B) apparaissent en contradiction avec les exigences du procès équitable. le privilège de juridiction de l'administration contraire à l'esprit de l'article 6 de la CEDH Le privilège de juridiction de l'administration peut apparaître contraire au procès équitable en tant qu'il viole une de ses composantes : l'indépendance. [...]
[...] Ce dernier est un des juges chargés d'examiner l'affaire, mais sa tâche n'est pas de concourir à la décision par son vote ; il doit exposer publiquement les données de l'affaire et la solution qu'elle lui paraît appeler. Cette position spécifique a donné prise à des contestations fondées sur la théorie des apparences. Depuis quelques années, l'intervention du commissaire est critiquée au regard du droit à un procès équitable, garanti par l'article 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. [...]
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