L'article 55 de la Constitution de la Ve République dispose que : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ». Cette disposition lève l'ambiguïté qui existait avec la formule établie par les constituants de la IVe République et est considérée comme traduisant le monisme juridique français.
La conception moniste postule l'unité du système juridique et la supériorité du droit international sur le droit national (tandis que la position dualiste sépare l'ordre juridique national de l'ordre international). Pourtant, l'idée selon laquelle l'article 55 procéderait d'une conception moniste semble en contradiction avec la position des juges français qui considèrent la Constitution française comme ayant une place supérieure dans la hiérarchie des normes à celle des traités.
Il faut distinguer les différents modes de contrôle de ce monisme et des engagements internationaux. L'article 54 de la Constitution fait porter le contrôle de constitutionnalité sur les « engagements internationaux ». Ce domaine de contrôle comprend les traités et accords énumérés à l'article 53. De manière plus étonnante, il comprend aussi les engagements internationaux ne nécessitant pas une autorisation législative. Enfin, le domaine de contrôle de l'article 54 comprend les décisions des organisations internationales.
L'article 61 de la Constitution permet un contrôle de constitutionnalité des engagements internationaux par l'intermédiaire d'un contrôle ordinaire de conformité des lois à la norme suprême. La ratification ou l'approbation d'un acte international devant passer par l'adoption d'une loi, cette dernière peut être déférée devant le Conseil pour inconstitutionnalité.
[...] Magnon, La singularisation attendue du droit communautaire au sein de la jurisprudence IVG. Brèves réflexions sur la décision du Conseil n°2006-535 DC mars 2006, CPE Europe (Juris-classeurs) p.4- 6. V. notamment l'article de C. Charpy précité où l'auteur présente cette position. Elle invoque notamment le fait que le droit communautaire disposerait d'une immunité constitutionnelle en raison de l'absence de réserve de constitutionnalité émise lors d'affaire le concernant. En outre, quand bien même le Conseil en émettrait, ces réserves aboutiraient certainement à une modification de la Constitution et pas du droit communautaire. [...]
[...] Certains auteurs ont ainsi pu affirmer que le droit communautaire disposait d'une place équivalente à celle du bloc de constitutionnalité[40]. De cette manière, il est possible d'affirmer que la pyramide kelsénienne ne suffit plus à rendre compte des rapports entre les différents ordres juridiques et qu'il est désormais nécessaire d'adopter une conception [ ] postmoderne [ ] marquant le passage de la pyramide au réseau Les traités diplomatiques régulièrement ratifiés ou publiés ont force de loi [ ] CE Ass octobre 1998, Sarran, Levacher et autres ; Cass. [...]
[...] Ce contrôle de dérivélité se concrétisera dans sa décision du 30 novembre 2006[30]. Dans l'espèce de la décision de juin 2004, le Conseil s'est reconnu incompétent pour contrôler la conformité d'une loi à la Constitution lorsque cette loi n'est que la transcription pure et simple d'une directive (cette compétence revenant selon lui au juge communautaire). La directive fait en quelque sorte écran entre la Constitution et la loi Un grand nombre des lois n'étant que la transcription de directives communautaires, le Conseil semble là restreindre largement son champ d'action. [...]
[...] Il est possible d'émettre l'hypothèse de l'extension de cette jurisprudence du Conseil à tout le droit communautaire dans la mesure où l'article 88-1 sur lequel se fonde son raisonnement ne se cantonne pas aux directives. On aboutirait alors à un contrôle de communautarité Partant, il est possible de se demander pourquoi les Sages n'appliqueraient pas leur raisonnement de l'article 88-1 à l'article 55. Au-delà des raisons invoquées par le Conseil dans sa décision IVG, J. Rivero estime que la raison du refus du contrôle de conventionnalité des lois sur le fondement de l'article 55 est que la méconnaissance de ce dernier est indirecte. [...]
[...] L'article 54 de la Constitution fait porter le contrôle de constitutionnalité sur les engagements internationaux Ce domaine de contrôle comprend les traités et accords énumérés à l'article 53[3]. De manière plus étonnante il comprend aussi les engagements internationaux ne nécessitant pas une autorisation législative[4]. Enfin, le domaine de contrôle de l'article 54 comprend les décisions des organisations internationales[5]. L'article 61 de la Constitution permet un contrôle de constitutionnalité des engagements internationaux par l'intermédiaire d'un contrôle ordinaire de conformité des lois à la norme suprême. La ratification ou l'approbation d'un acte international devant passer par l'adoption d'une loi, cette dernière peut être déférée devant le Conseil pour inconstitutionnalité. [...]
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