Avant 1958, la loi est l'expression de la volonté générale et en tant que telle, elle ne peut faire l'objet d'un contrôle. La loi est donc illimitée, incontrôlable et il ne peut y avoir qu'une seule définition de la loi : définition organique, c'est-à-dire que la loi est l'acte voté par le Parlement.
Depuis 1958, la loi est matérielle. Ce qui n'est pas du domaine de la loi appartient au domaine du règlement.
Or, il y a l'article 38 qui permet les ordonnances (le gouvernement, sur habilitation du Parlement, peut intervenir de façon précise et limitée dans le temps dans le domaine législatif.
On a l'injonction législative (dire au gouvernement que le Parlement ordonne l'ordonnance).
[...] Il a été utilisé pour viser deux cas : celui de maintenir la discipline de la majorité et arrêter l'obstruction parlementaire (qui n'existe presque plus avec le temps réglementé). Il y a eu 82 usages jusqu'en 2008. On ne peut pas le faire pour les lois organiques et constitutionnelles. Dans e nouvel article 49-3, le premier ministre peut engager la responsabilité du gouvernement sur le vote d'un projet de loi de finance ou de financement de la sécurité sociale. Le premier ministre peut en outre recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session. [...]
[...] Elles permettent d'appliquer la Constitution. L'article 46 de la Constitution dispose que faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture que par la majorité absolue de ses membres. Les lois de finances. Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée dans un délai de 40 jours après dépôt d'un projet, le gouvernement saisit le sénat qui doit statuer dans un délai de 15 jours. Si le Parlement ne se prononce pas au bout de 70 jours, le projet peut se faire par ordonnance. [...]
[...] De plus, en toute hypothèse, on ne peut pas porter atteinte à la liberté d'expression (notamment des historiens qui débattent là-dessus). L'objectif de valeur constitutionnel d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi est un objectif de valeur constitutionnel (OVC). Une censure sur le fondement d'un OVC est rare : le législateur doit être complètement hors sujet. La loi doit être accessible et intelligible. C'est une piètre contribution contre l'inflation législative. Cela a été consacré dans la décision 2001-455DC. La protection du domaine règlementaire. [...]
[...] Le dernier élément, c'est l'UE avec la transcription des directives. Cette inflation législative a un coût. Pour tempérer cette inflation, il n'y a pas de solution. Une idée a été développée : l'exigence de normativité de la loi, ce n'est pas très efficace. La décision 2005-512DC qui condamne l'orientation des textes, mais ce n'est pas non plus très utile. Ce fait soulève plusieurs fois le débat sur les lois mémorielles. Du point de vue normatif, ces lois sont intéressantes. Deux décisions du Conseil Constitutionnel portent sur le génocide arménien et sur la contestation des génocides reconnus par la loi (qui sont réprimandées). [...]
[...] Après deux lectures successives ou une seule par chaque assemblée, le gouvernement peut lancer l'engagement de la procédure accélérée : la commission mixte paritaire. C'est l'article 45 alinéa 2 (modifié en 2008). On a une procédure accélérée : le gouvernement décide de la réunion d'une commission mixte paritaire (CMP) qui va aboutir à un projet de texte ensuite soumis aux assemblées. Cette réunion peut se faire soit après une lecture par chaque assemblée, soit deux lectures en fonction de la décision du gouvernement. [...]
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